Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2503923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux, exercé le 12 novembre 2024, tendant à l’annulation des décisions de retrait de point relatives aux infractions commises les 30 janvier 2022, 18 mai 2022, 11 novembre 2022, 25 avril 2023, 21 novembre 2023 et 12 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 18 mai 2022, le 25 avril 2023, le 21 novembre 2023 et le 12 janvier 2024, à l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 30 janvier 2022 et le 11 novembre 2022, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions des infractions des 18 mai 2022, 25 avril 2023 et 21 novembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
- la mention de l’infraction du 12 janvier 2024 a été retirée du relevé d’information intégral en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à cette infraction lui a été restitué le 1er octobre 2024 ;
- les conclusions d’annulation des décisions de retrait de point relative aux infractions du 30 janvier 2022 et 11 novembre 2022 sont irrecevables car les points retirés ont été restitués respectivement le 9 novembre 2022 et le 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI », prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 30 janvier 2022, 18 mai 2022, 11 novembre 2022, 25 avril 2023, 21 novembre 2023 et 12 janvier 2024 et de la décision rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
3. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 3 septembre 2025, qu’à la suite de la suppression de la mention relative aux infractions des 18 mai 2022, 25 avril 2023 et 21 novembre 2023 du relevé d’information intégral, les décisions de retrait de points correspondantes ne figurent plus dans ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 3 septembre 2025 que les points retirés à la suite des infractions constatées le 12 janvier 2024, le 30 janvier 2022 et le 11 novembre 2022 ont été respectivement restitués, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le 1er octobre 2024, le 9 novembre 2022 et le 6 septembre 2023, soit avant la date de l’enregistrement de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 3° et 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation des décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 18 mai 2022, 25 avril 2023 et 21 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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