Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2519519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle risque de se retrouver privée de ressources ;
- cette mesure est utile dès lors que la carence de l’administration contrevient au principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’arrêté précité du 27 avril 2021 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “étudiant” (…) mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 6 avril 1999, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2024 au 29 août 2025. En application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartenait donc, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre de séjour, c’est-à-dire entre le 29 avril et le 29 juin 2025. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé sa demande de renouvellement le 6 septembre 2025, sans respecter le délai requis, et après l’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-1, Mme B…, qui ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, est à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque en vue d’obtenir les mesures qu’elle demande au juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la requête est mal fondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Action ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Campagne électorale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Père ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- État ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Plainte ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Compétence
- Rémunération ·
- Assurance vieillesse ·
- Veuvage ·
- Salaire ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Cotisation salariale ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Pénalité
- Géorgie ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Titre ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Saisie sur salaire ·
- Personnel ·
- Préjudice ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Décision implicite
- Région ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bâtiment ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Autorisation ·
- Monument historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.