Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2514297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés les 5 et 6 août 2025, l’ONG Action dans le monde, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à France active métropole de débloquer la somme de 200 000 euros correspondant à son engagement confirmé dans le plan de cofinancement du projet formation d’aptitude à l’intervention humanitaire (FAIH 2025), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 000 par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à France active métropole, de verser à titre provisoire la somme de 200 000 euros, correspondant au montant total validé du financement du projet FAIH 2025, dans un délai de quarante-huit heures, et, dans l’attente d’un réexamen contradictoire formel, à réaliser, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de France active métropole la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de financement compromet le démarrage de la session FAIH 2025 prévue pour le mois d’octobre 2025, qu’en l’absence du déblocage de la situation aucune démarche indispensable à la mise en œuvre du programme ne peut être engagé, paralysant le programme et ayant pour conséquence le paiement de pénalités contractuelles, une rupture irréversible du programme et une perte nette de plus de 100 000 euros emportant des conséquences graves sur la trésorerie de l’ONG, qu’en outre cette situation aura un impact important sur les jeunes concernés par ce programme qui ne perdront une opportunité professionnelle importante les empêchant d’accéder à une formation professionnalisante, qualifiante et reconnue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité d’accès aux dispositifs de financement public, d’égalité devant le service public, d’égalité dans l’accès ç la formations, de sécurité juridique, de continuité des actions d’intérêt général et le droit à une décision explicite et motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de l’ONG Action dans le monde tend à obtenir le versement d’une somme d’argent correspondant à une subvention de la part de l’association France Active Métropole, dont aucune pièce ne permet d’établir que cette dernière agirait dans le cadre d’une mission de service public. Alors qu’en tout état de cause, l’urgence particulière qui nécessite l’intervention du juge des référés en quarante-huit heures, n’est, en l’espèce, pas établie au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de cette dernière doit être regardée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il suit de là que la requête de l’ONG Action dans le monde doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-1, du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ONG Action dans le monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ONG action dans le monde.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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