Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2101259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, la société Open énergie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de Souleuvre-en-Bocage s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de Souleuvre-en-Bocage de prendre un arrêté de non-opposition ;
3°) de dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ;
— le maire ne pouvait s’opposer au projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il pouvait assortir sa décision de prescriptions spéciales.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la commune de Souleuvre-en-Bocage, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrusse, représentant la commune de Souleuvre-en-Bocage.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2021, le maire de Souleuvre-en-Bocage s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Open Energie pour l’installation de treize panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de cet article, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorité administrative ne peut s’opposer à la déclaration préalable que si elle estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, de ne pas s’opposer à la déclaration en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe aucun point d’eau incendie à proximité du bâtiment ayant vocation à recevoir les panneaux photovoltaïques. Toutefois, en admettant même que la pose de ces panneaux soit susceptible d’aggraver le risque d’incendie auquel est exposé ce bâtiment, qui est à usage d’habitation, ou à aggraver les conséquences d’un incendie qui s’y déclarerait, la réalisation d’un point d’eau pouvait en l’espèce faire l’objet d’une prescription spéciale sans apporter au projet de modification substantielle. Dans ces conditions, le maire a méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société Open Energie.
4. Il ressort tant de l’arrêté attaqué que des écritures en défense que l’unique motif opposé par le maire de Souleuvre-en-Bocage au projet est celui du risque d’incendie. La société Open Energie ne peut dès lors utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué la méconnaissance de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des bâtiments.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Open Energie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 du maire de Souleuvre-en-Bocage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif fasse obstacle à ce que le maire de Souleuvre-en-Bocage ne s’oppose pas à la déclaration préalable déposée par la société Open Energie. Par suite, il lui est enjoint de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition, le cas échéant assortie de prescriptions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2021 du maire de Souleuvre-en-Bocage est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Souleuvre-en-Bocage de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Open Energie et à la commune de Souleuvre-en-Bocage.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. SAINT-MACARY
Le président,
SIGNÉ
X. MONDÉSERT
La greffière,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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