Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2301849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 28 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet ;
— en l’absence d’accusé de réception de sa demande de titre de séjour mentionnant les voies et délai de recours, ils lui sont inopposables ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il fait état de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation et qu’il démontre s’être intégré socialement et professionnellement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il démontre vivre en communauté avec sa partenaire de pacte civil de solidarité résidant régulièrement sur le territoire français depuis le 24 décembre 2019, que de leur union sont nés deux enfants en 2008 et 2010, régulièrement scolarisés en France, et à l’éducation et l’entretien desquels il contribue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles pourraient avoir sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 6 mars 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1973, est entré en France en 2016 selon ses déclarations et a sollicité le 28 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, c’est à la condition toutefois qu’elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que M. B a déposée le 28 octobre 2021 par voie postale, a été implicitement rejetée par une décision née, le 28 février 2022, du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant quatre mois par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisi, par un courrier réceptionné le 24 novembre 2022, par M. B d’une demande de communication des motifs de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne n’y a donné aucune suite. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que les décisions de refus de titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d’avoir communiqué à M. B les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois suivant la demande présentée par l’intéressé, la décision en litige est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès lors que la situation du requérant est régie par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la remise d’un récépissé et non pas par celles de l’article R. 431-15-1 du même code. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour de M. B, formée le 28 octobre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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