Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Vielh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler son agrément l’autorisant à diriger une entreprise de sécurité privée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la circonstance qu’il n’ait pas prononcé le licenciement à effet immédiat d’un salarié dépourvu de carte professionnelle ne constitue pas un comportement contraire à l’honneur et au devoir de probité ;
— cette décision est disproportionnée ;
— cette décision est une sanction déguisée qui méconnaît le principe du contradictoire ainsi que celui du non bis in idem et qui est disproportionnée ;
— cette décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a pour but de sanctionner les faits qui lui ont été reprochés à l’issue d’un contrôle effectué entre les
28 février et 10 mars 2022.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gottlieb-Zylbermann, représentant M. B.
M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son agrément l’autorisant à diriger une entreprise de sécurité privée. Par une décision du 6 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « () L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société dont M. B était le gérant a continué, jusqu’au mois de février 2022, à faire exercer des activités de surveillance et de sécurité à un salarié, embauché le 8 août 2020, dont la carte avait expiré le 1er septembre 2021. Toutefois, cette situation avait cessé avant le contrôle du CNAPS opéré du 28 février 2022 au
10 mars 2022 dès lors qu’il n’est pas contesté que la société avait mis fin, le 14 février 2022, aux interventions du salarié concerné. Il est, en outre, constant que ce dernier a démissionné le
19 avril 2022, ce dont l’employeur a pris acte par un courrier du 20 avril 2022 aux termes duquel il a été indiqué à l’intéressé qu’il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise à compter du même jour. Par ailleurs, la société avait entendu renforcer sa gestion administrative en recrutant, dès le 3 février 2022, un agent chargé notamment de veiller au bon respect des obligations réglementaires dont le CNAPS assure le contrôle. Enfin, si M. B a reçu, en sus de l’avertissement du 27 décembre 2022 relatif aux faits précédemment exposés, un autre avertissement, ce dernier lui a été infligé le 21 décembre 2018 pour une insuffisante information des tiers quant à une sous-traitance et l’absence de mention dans deux contrats de travail du code de déontologie, manquements qui ont été rapidement régularisés.
4. Dans ces conditions, le comportement de M. B ne peut être regardé comme incompatible avec la direction d’une entreprise de sécurité privée et le CNAPS a donc fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en prenant la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette dernière, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que M. B a informé le tribunal avoir bénéficié d’un nouvel agrément par une note en délibéré.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2302445
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