Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au Centre hospitalier de Gonesse de rectifier l’attestation France Travail en date du 18 août 2025 en ce qu’elle mentionne que la fin de son contrat correspond à une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 60 euros par jours de retard.
Elle soutient que :
— l’attestation est entachée d’une erreur de droit car le refus de renouvellement d’un contrat arrivé à échéance ne constitue pas une rupture anticipée ; que la mention la prive du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi et, qu’en outre ; elle est placée dans une situation financière précaire.
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté à plusieurs reprises de faire modifier l’attestation par le Centre hospitalier de Gonesse et que ces démarches sont restées infructueuses.
La requête a été communiquée au Centre hospitalier de Gonesse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en contrat à durée déterminée en qualité de préparatrice en pharmacie hospitalière au centre hospitalier de Gonesse du 6 juin 2024 au 31 août 2024. Elle conteste le motif de la rupture du contrat de travail indiqué par son employeur sur l’attestation employeur transmise à « France Travail » en ce qu’il y est indiqué « rupture anticipée d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de procéder à la rectification de son attestation employeur destinée à France Travail pour sa demande d’allocation de l’aide au retour à l’emploi.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction au Centre hospitalier de Gonesse de rectifier l’attestation France Travail en date du 18 août 2025 aurait pour conséquence de faire obstacle à la décision révélée par cette même attestation de ce même centre hospitalier de regarder la fin du contrat à durée déterminée de la requérante comme la conséquence d’une rupture anticipée d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié, dont l’appréciation de la légalité n’entre pas dans l’office du juge des référés saisis sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée au fond et par la voie du référé de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision ainsi révélée de l’administration. Il suit de là qu’en l’état, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516003
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