Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 14 déc. 2023, n° 2309738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309738 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le
20 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soutient :
- qu’elle a reçu le courrier de la préfecture du Val-de-Marne lui réclamant un certain nombre de documents le 18 février 2022, mais dans les courriers indésirables de sa boîte électronique, ce dont elle s’est rendu compte trop tardivement ;
- qu’à la suite du décès de sa sœur, elle a dû se rendre en Guyane pendant cette période ;
- que son état de santé a nécessité une hospitalisation d’urgence et des soins pendant
trois mois ;
- qu’elle n’a ainsi pu produire les documents qu’au mois de mai 2023 ;
- qu’elle n’a cessé de travailler comme aide-soignante pendant la crise du covid-19 ;
- que sa demande d’acquisition de la nationalité française correspond à un désir profond de s’inscrire dans la société française en tant que citoyenne de la République à part entière.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
- le code des relations entre le public et l’administration, et notamment le deuxième alinéa de son article L. 112-9 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne titulaire d’une carte de résident, mère de deux enfants français, aide-soignante depuis 2012 dans une clinique de Champigny-sur-Marne, a présenté le 15 septembre 2021 une demande de naturalisation en justifiant d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire comme aide-soignante. Mme A… demande l’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai de deux mois fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, en premier lieu, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, en deuxième lieu, que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite, en troisième lieu, que, toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, dont le demandeur a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, faire obstacle à un tel classement sans suite, en quatrième lieu, qu’en l’absence d’une telle impossibilité, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, de classer sans suite la demande de naturalisation, en tenant néanmoins compte, le cas échéant, des circonstances particulières dont justifierait le demandeur.
L’appréciation des faits au regard de la règle de droit :
5. En l’espèce, il est constant que la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure Mme A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, par un courrier électronique qui est parvenu dans la messagerie personnelle de l’intéressée le 18 février 2022. Le délai imparti pour produire les pièces complémentaires exigées expirait donc, s’agissant d’un délai franc, le 19 avril 2022. Il est également constant que Mme A… a produit les pièces complémentaires exigées le 10 mai 2022, soit trois semaines après l’expiration du délai imparti.
6. Toutefois, Mme A…, qui soutient n’avoir eu effectivement connaissance de la mise en demeure que le 21 avril 2022, dans les courriers indésirables de sa messagerie électronique, justifie être allée en urgence en Guyane le 23 avril suivant, avec un retour prévu pour le 29 avril. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir, dans ses écritures en défense, qu’elle n’établit pas le motif de ce voyage, la requérante l’a précisément indiqué et en a justifié en versant, en pièce jointe à sa requête, non seulement une copie de l’acte de décès de sa sœur, survenu en Guyane le
19 avril 2022, mais aussi une copie de ses billets d’avion, dont il ressort que ceux-ci ont été acheté le 20 avril, soit le lendemain même du décès et trois jours avant son départ. En outre, Mme A… établit, par la production d’un bulletin de situation, avoir été hospitalisé au centre hospitalier de Cayenne du 25 au 29 avril 2022. Dans ces conditions, Mme A… justifie avoir été dans l’impossibilité de produire les pièces exigées au moins durant cette période de près de dix jours. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A… a à sa charge un enfant mineur handicapé. Si ces circonstances ne permettent pas d’établir une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, il appartenait néanmoins à la préfète du Val-de-Marne, qui a à tort estimé que ces circonstances n’étaient pas matériellement établies, d’en tenir compte, alors que la requérante doit être regardée, en l’espèce, comme invoquant une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de classer sans suite sa demande de naturalisation.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite, motivée par l’absence de production des documents exigés dans le délai imparti et par l’impossibilité qui en résulterait de « poursuivre l’instruction » de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, a été prise le 9 mars 2023, neuf mois après la production desdits documents par l’intéressé le 10 mai 2022, alors que la demande avait été présentée le 15 septembre 2021,
cinq mois avant la mise en demeure de produire des pièces complémentaires.
8. Ainsi, et alors que le pouvoir réglementaire a expressément conçu comme une faculté le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, Mme A… est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation dans les circonstances relatées précédemment, la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à une application manifestement erronée de ces dispositions. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée. Il appartiendra en conséquence à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation présentée par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Mahieu
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Décret n°2021-992 du 26 juillet 2021
- Code civil
- Code des relations entre le public et l'administration
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