Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2411710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2024,
Mme F… B…, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros à verser son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles ont été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elles sont entachées d’une erreur de droit ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717
du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les observations de Me Houindo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 17 juillet 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 31 décembre 2009. Elle a sollicité le 23 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses dix années de présence en France. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil n°140 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées est infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l’espèce, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que
le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire français en 2009 et s’y être maintenue depuis lors. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle se prévaut y avoir tisser des liens, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, la seule indication de la présence de son cousin et de « trois parents » sur le territoire ne pouvant à elle seule caractériser l’existence de liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France. En outre, la seule circonstance que l’intéressée s’investisse dans le milieu associatif n’est également pas de nature à établir de tels liens. Enfin si Mme B… se prévaut de l’incompatibilité de l’arrêté litigieux avec son état de santé, elle ne produit toutefois aucun élément en ce sens. A contrario, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, pays dont elle a la nationalité, ni qu’elle serait isolée ou qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Dès lors, la requête
de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à Me Houindo et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme A…, première-conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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