Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 15 janv. 2026, n° 2507830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY-VENUTTI-CAMACHO&CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chebil Mahjoub, représentant M. B… assisté de Mme D…, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et soutient que le requérant vit en France depuis 17 ans et qu’il est très impliqué dans sa communauté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant israélien né le 3 septembre 1945, demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257.2025, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai imparti, il appartient au préfet d’édicter, à l’encontre de l’étranger, une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Le requérant soutient être âgé, avoir des problèmes de santé et disposer de son propre logement. Toutefois, si le requérant soutient résider en France depuis dix-sept ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En outre, il n’établit ni la nature ni l’intensité de ses liens en France et il n’établit pas qu’il ne pourrait être soigné qu’en France. Par suite, les circonstances qu’il invoque ne sauraient caractériser une méconnaissance des dispositions précitées ni le caractère disproportionné de la mesure contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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