Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2302051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juin 2023, 21 septembre 2023, 19 mai 2025 et 5 septembre 2025, la société civile immobilière Fedym, représentée par Me Alzieu-Biagini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Quissac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B… E…, ensemble la décision du 5 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quissac une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la déclaration préalable et, en s’abstenant de le faire, a commis une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article U4,2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 421-19, a) du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Quissac, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2023 et 26 mai 2025, Mme B… E…, Mme A… E… et Mme F… E…, représentées par Me Schneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Alzieu-Biagini, avocat de la société requérante,
- les observations de Me d’Audigier, avocat de la commune de Quissac,
- et les observations de Me Schneider, avocat de Mmes E….
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2022, Mmes B… E…, A… E… et F… E… ont déposé en mairie une déclaration préalable de lotissement portant sur la création de cinq lots à bâtir sur un terrain situé chemin de la Moutette à Quissac. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section AR n°42 et 43, classées en zone Ap du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de Quissac ne s’est pas opposé à cette déclaration. Le 8 mars 2023, la société Fedym, propriétaire de la parcelle voisine, a sollicité le retrait de cet arrêté. Le 5 avril 2023, le maire de Quissac a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, la société Fedym demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 janvier 2023, ensemble la décision du 5 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Fedym :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Fedym est propriétaire d’une maison d’habitation située 175 chemin de la Moutette, sur la parcelle cadastrée section AR n° 176. Sa propriété est seulement séparée du terrain d’assiette du projet par l’impasse des lavandes, qui représente une bande étroite de moins de 3 mètres. Elle est donc voisine immédiate de ce projet. Dans la mesure où elle fait état de cette circonstance, relative à la localisation du projet, la société Fedym justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 10 janvier 2023. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
4. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
5. Pour contester l’arrêté du 10 janvier 2023, M. H… C… a adressé un recours gracieux daté du 8 mars 2023 et reçu en mairie le 9 mars 2023. Ce recours a ainsi été exercé dans le délai de recours contentieux. Si la commune de Quissac et les bénéficiaires du permis font valoir que ce recours gracieux, en tant qu’il a été présenté par M. C…, n’a pu proroger le délai de recours contentieux en faveur de la société requérante, il ressort de la preuve de dépôt portant le numéro de suivi 870007466980321, versée aux débats par cette société, que l’un des courriers adressés au maire le 9 mars 2023 a pour expéditeur « M. C… H… – G… ». Ce courrier était donc de nature, contrairement à ce qui est soutenu, à proroger le délai de recours contentieux en faveur de la société Fedym. Il s’ensuit que la requête n’est pas tardive et que la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L.102-13 et aux articles (…) L.153-11 (…) du présent code (…) ». Selon l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, quel que soit son contenu, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi les règles, au vu desquelles la demande est examinée, figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
9. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Quissac a, par délibération du 28 avril 2011, prescrit la révision du plan local d’urbanisme communal puis, par délibérations du 10 décembre 2020 et du 21 juillet 2022, débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. Le 6 octobre 2022, un certificat d’urbanisme portant la mention « réalisable » a été accordé à Mme B… E… en vue de la réalisation d’un lotissement de cinq lots sur le terrain litigieux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une « réunion publique de présentation du projet de PLU arrêté » s’est tenue le 27 octobre 2022, peu après la délivrance de ce certificat d’urbanisme. Dans ces conditions, le projet de plan local d’urbanisme révisé avait atteint un état d’avancement suffisant au jour de la délivrance dudit certificat d’urbanisme.
10. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de cette réunion, une synthèse cartographiée de la politique communale de préservation des espaces naturels et agricoles, issue du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et intégrant le terrain d’assiette du projet parmi les espaces agricoles sensibles à protéger, a été dévoilée. D’après le règlement graphique projeté, également communiqué lors de cette réunion, le projet de PLU modifié prévoyait déjà, à ce stade, de classer le terrain d’assiette du projet en zone Ap, secteur dans lequel les nouvelles constructions sont interdites. Dès lors, le projet en litige, qui porte sur la création de cinq lots à bâtir, était susceptible de compromettre l’exécution ou de rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
11. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la déclaration préalable litigieuse, le maire de Quissac a commis une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fedym est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
15. Le vice relevé au point 11, tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fedym, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Quissac une somme de 600 euros et de Mmes E… une somme de même montant qui seront versées à la société Fedym sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2023 du maire de Quissac et la décision de rejet du recours gracieux de la société Fedym sont annulés.
Article 2 : La commune de Quissac versera à la société Fedym la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B… E…, Mme A… E… et Mme F… E… verseront à la société Fedym la somme globale de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Fedym, à la commune de Quissac et à Mme B… E….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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