Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2303187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro n° 2303187, Mme C… E…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 19 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre de l’accident de service qu’elle a subi le 19 septembre 2019 ;
- elle a subi un préjudice extra-patrimonial qui doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros au regard du barème Mornet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de réduire les prétentions indemnitaires de Mme E… à de plus justes proportions et de la condamner à lui reverser une partie de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge par le juge des référés, à hauteur de 5 487 euros.
Il fait valoir que :
- si l’engagement de sa responsabilité sans faute au titre de l’accident de service du 19 septembre 2019 n’est pas contesté, les prétentions indemnitaires de Mme E… doivent être ramenées à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder une somme totale de 6 613 euros ;
- Mme E… doit reverser une partie de l’indemnité provisionnelle accordée par la juge des référés à hauteur de 5 487 euros.
II – Par une ordonnance du 4 juillet 2024, enregistrée le 5 juillet 2024 au greffe du tribunal sous le n° 2402630, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme E….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 juillet 2024, Mme C… E…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 768,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 19 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison de l’accident de service qu’elle a subi le 19 septembre 2019 ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
*déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros
*déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 476,80 euros
*souffrances endurées : 7 202 euros
*préjudice esthétique définitif :500 euros
*préjudice d’agrément :4 500 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de réduire les prétentions indemnitaires de Mme E… à de plus justes proportions et de la condamner à lui reverser une partie de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge par le juge des référés, à hauteur de 5 487 euros.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité sans faute au titre de l’accident de service du 19 septembre 2019 ;
- les prétentions indemnitaires de Mme E… doivent être ramenées à de plus justes proportions, soit à une somme totale de 6 613 euros ;
- Mme E… doit reverser une partie de l’indemnité provisionnelle accordée par la juge des référés à hauteur de 5 487 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2303140 du 7 décembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal a accordé une provision de 5 000 euros à Mme E… ;
- l’ordonnance n° 2402621 du 28 octobre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a accordé une provision de 7 100 euros à Mme E… ;
- l’ordonnance du 24 avril 2024 du président du tribunal liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise ordonnée en référé et confiée au docteur D… B….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, brigadier-chef affectée à l’école nationale de la police de Nîmes, a été victime le 19 septembre 2019 d’une fracture du poignet droit reconnue comme accident de service. Par un courrier du 15 juin 2023, elle a demandé au ministre de l’intérieur de lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux caractérisés par un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Par un courrier du 7 mars 2024, Mme E… a demandé au ministre de l’intérieur de lui verser une somme totale de 14 768,80 euros en réparation de ses autres préjudices extra-patrimoniaux. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2303187 et n° 2402630, Mme E… demande au tribunal de condamner l’Etat, sur le fondement de la responsabilité pour risque, à l’indemniser des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de l’accident du 19 septembre 2019 reconnu imputable au service.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2303187 et 2402630 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l’Etat victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ou psychique, partielle ou totale, et permanente, d’exercer une ou plusieurs fonctions causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il est constant que Mme E… a été victime le 19 septembre 2019 d’un accident qui a été reconnu imputable au service. Par suite, la requérante est fondée à demander l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 3, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par une rente viagère d’invalidité ou une allocation temporaire d’invalidité, subis du fait de cet accident reconnu imputable au service, dès lors qu’ils présentent un caractère certain et qu’il existe un lien direct entre ceux-ci et l’accident reconnu imputable au service.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 11 avril 2023 du docteur A…, médecin agréé, qui l’a examinée dans le cadre de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, que Mme E… présente à la suite de cet accident un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Dès lors, compte tenu de l’âge de la requérante, née en juillet 1967, à la date de consolidation de son état de santé qui doit être, compte tenu des éléments médicaux du dossier, fixée au 16 février 2022, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 5 février 2024 du docteur B…, chirurgien orthopédiste désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, que Mme E… a subi un déficit fonctionnel temporaire total les 27 et 28 septembre 2019 en raison de la chirurgie du poignet ainsi que le 12 juin 2020 du fait de l’ablation du matériel et de la réparation tendineuse, soit un total de 3 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 29 septembre au 30 octobre 2019 pour port d’une résine au niveau de l’avant-bras et du 13 au 30 juin 2020 du fait de la gêne dans les conditions d’existence pour les gestes élémentaires de la vie quotidienne, soit un total de 50 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er novembre 2019 au 11 juin 2020, soit 224 jours, en raison de la rééducation et des douleurs mécaniques persistantes, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 8 % du 1er juillet 2020 au 16 février 2022, soit 596 jours, en raison de la gêne persistance pour certains gestes de la vie quotidienne avec répercussions psychologiques importantes. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E… en lien direct et certain avec l’accident de service jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, peut être évalué à 1 400 euros.
Les souffrances physiques et morales endurées par Mme E…, qui a subi deux interventions chirurgicales, deux ans et demi de rééducation douloureuse ainsi qu’un suivi psychiatrique, ont été évaluées par l’expert à 3,5/7 et comme étant imputables à l’accident de service à 90 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme E… une indemnité de 5 400 euros.
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 0,5/7 le préjudice esthétique définitif subi par Mme E… en raison des deux cicatrices qu’elle présente, dont l’une de type chéloïde à la face antérieure du poignet. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
Bien que relevé par l’expert d’après les déclarations de Mme E… alléguant ne plus pouvoir pratiquer la moto ni la pétanque à haut niveau et devoir adapter sa pratique du vélo et de la conduite automobile, l’existence d’un préjudice d’agrément n’est aucunement justifiée, en l’absence de tout élément produit par la requérante permettant d’établir la réalité de ses allégations quant à ses pratiques sportives et de loisirs. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme E… une somme de 12 300 euros, sous déduction des provisions d’un montant total de 12 100 euros accordées par des ordonnances n° 2303140 du 7 décembre 2023 et n° 2402621 du 28 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.
Sur les conclusions reconventionnelles du ministre de l’intérieur tendant au reversement d’une partie de l’indemnité provisionnelle accordée en référé :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ».
Un demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision. Tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, l’Etat doit être condamné à verser à Mme E… la somme totale de 12 300 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme étant supérieure aux provisions accordées par la juge des référés, d’un montant total de 12 100 euros, le ministre n’est pas fondé à demander le reversement par la requérante d’une partie de la provision accordée.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…)./ Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens (…) ».
Les frais de l’expertise ordonnée en référé dans l’instance n° 2302212, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal du 24 avril 2024, sont mis à la charge définitive de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E… la somme de 12 300 euros, sous déduction des provisions versées en exécution des ordonnances de la juge des référés, d’un montant total de 12 100 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles du ministre de l’intérieur sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au docteur B…, expert.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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