Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2513982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, complétée le même jour, Madame B… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Jouarre (Seine-et-Marne) de se conformer à l’avis rendu le 17 septembre 2025 par la Commission d’accès aux documents administratifs et de lui communiquer les documents sollicités sous huit jours.
Elle indique qu’elle a sollicité, le 11 juin 2025, du maire de la commune de Jouarre la communication des factures et pièces comptables relatives aux prestations réalisées pour la commune de 2020 à janvier 2025 par M. C… A… agissant notamment pour le compte de la société « Cicéron et Oratio Consigli » et par Me Guedj, avocat, qu’elle a saisi le 21 juillet 2025 la commission d’accès aux documents administratifs laquelle, le 17 septembre 2025, a émis un avis favorable à sa demande, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires, et que la commune de Jouarre ne lui a pas communiqué les pièces réclamées.
Elle soutient que ces documents sont indispensables pour préparer sa défense dans une procédure en cours, qu’ils sont nécessaires pour contrecarrer une procédure actuellement ouverte et qu’ils conditionnent l’exercice de ses droits de citoyenne en matière de contrôle de la gestion communale.
La requête a été communiquée le 1er octobre 2025 à la commune de Jouarre qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis du 17 septembre 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la demande de communication présentée par Madame B… D… et tendant à la maire de la commune de Jouarre la communication des factures et pièces comptables relatives aux prestations réalisées pour la commune de 2020 à janvier 2025 par M. C… A… agissant notamment pour le compte de la société « Cicéron et Oratio Consigli » et par Me Guedj, avocat, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires. Madame D… a demandé à la commune la communication de ces documents le 19 septembre 2025 et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 29 septembre 20225, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la commune de Jouarre de lui communiquer les documents en cause.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. », Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. », aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. », aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
En l’espèce, Madame D… a saisi, le 19 septembre 2025, le maire de la commune de Jouarre d’une demande de communication des documents, déclarés communicables sous certaines réserves par la Commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 17 septembre 2025, laquelle avait été saisie le 21 juillet 2025.
Il résulte d’une part des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’une décision implicite de confirmation de refus est née le 22 septembre 2025, et d’autre part, que cette même décision implicite de refus doit être considérée comme avoir été réitérée par le maire de la commune de Jouarre le 19 octobre 2025, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du même code.
Dès lors, la mesure demandée par Madame D… fait obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D… et à la commune de Jouarre.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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