Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501405 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme E C D épouse B A, représentée par Me Tobiass demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de récupérer sa carte de séjour pluriannuelle ou de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
2. Mme C D épouse B A, ressortissante colombienne née le 4 mars 1977 qui vit en France depuis novembre 2001, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fut mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 mars 2024. Un rendez-vous à la préfecture lui avait été fixé pour le 14 mars 2024, mais elle n’a pu s’y rendre pour des motifs médicaux et en a averti la préfecture. En dépit de ses démarches, elle n’a pu obtenir un nouveau rendez-vous et depuis le 15 mars 2024, échéance de son dernier récépissé, elle est démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Elle justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. En outre, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme C D épouse B A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme C D épouse B A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour dans l’hypothèse où il aurait été fabriqué ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C D épouse B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer à Mme C D épouse B A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour dans l’hypothèse où il aurait été fabriqué ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C D épouse B A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C D épouse B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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