Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2300043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 3 mars 2022, ainsi que l’arrêté du 16 décembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des rechutes du 3 mars 2022 et du 14 novembre 2022 de l’accident de service survenu le 7 février 2013.
Elle soutient que les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B titulaire du grade de professeur au lycée professionnel Louis Blériot à Marignane 13700, demande l’annulation de l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 21 novembre 2022 portant refus d’imputabilité au service de l’accident du 3 mars 2022, ainsi que l’arrêté du 16 décembre 2022 portant refus d’imputabilité au service des rechutes du 3 mars 2022 et du 14 novembre 2022 de l’accident de service survenu le 7 février 2013.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B a déclaré avoir été victime le 3 mars 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que « la pathologie déclarée est en lien direct avec son état antérieur et doit être prise en charge au titre de la maladie ordinaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2022, alors que Mme B sortait de son véhicule garé sur le parking du lycée professionnel Louis Blériot, son genou gauche s’est bloqué entrainant de vives douleurs. Il en ressort, également, que le même jour, la requérante a procédé à une déclaration d’accident de service en l’accompagnant du certificat médical initial du 3 mars 2022 ainsi que d’un témoignage d’un collègue de travail. Lors de l’instruction de la demande présentée, le docteur C, médecin agrée, aux termes de ses conclusions du
29 juin 2022, a estimé que sa pathologie, soit une gonalgie du genou gauche avec blocage articulaire, résultait d’un état antérieur. En outre, le conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 8 novembre 2022, a rendu un avis défavorable en raison d’absence de fait traumatique. Il ressort des pièces du dossier que, l’incident en litige à l’origine de la pathologie ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le recteur a pu, sans méconnaître l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, prendre la décision contestée.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2022 :
6. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () « . Aux termes de l’article 47-18 de ce décret : » La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis au recteur de l’académie d’Aix-Marseille des certificats médicaux établis le 3 mars 2022 et le 14 novembre 2022 constatant une douleur au genou gauche avec blocage articulaire, lesquels constatent une rechute d’un accident de service survenu le 7 février 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux précités, réceptionnés par le recteur le 23 novembre 2022, n’étaient pas accompagnés d’une déclaration d’accident de service, conformément aux dispositions de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, précitées, qui imposent une telle condition. En outre, le dépôt du certificat médical de rechute du 3 mars 2022, comme il a été dit, le 23 novembre 2022, était, également, tardif, dès lors que la rechute du 3 mars 2022 a été déclarée, au-delà du délai d’un mois, délai qui court à compter de sa constatation médicale. Enfin, si la requérante soutient qu’elle n’était pas informée des conditions de délais et des modalités de dépôt d’une demande d’imputabilité au service d’une rechute, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il ne ressort d’aucun texte législatif ou règlementaire que le recteur était soumis à une telle obligation d’information. Par suite, le recteur a pu, sans méconnaître les articles cités au point 6, prendre la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 3 mars 2022 et du 16 décembre 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées,
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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