Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 26 novembre 2025, n° 2505165
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, et qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation personnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de faire valoir ses observations, et que son droit à être entendu n'affectait pas la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'une insertion dans la société française et que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a écarté ce moyen en raison des motifs déjà exposés concernant l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Risques encourus en cas de retour au Bangladesh

    La cour a noté que le requérant n'a pas produit d'éléments établissant les risques encourus en cas de retour, et que sa demande d'asile avait été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2505165
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2505165
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 26 novembre 2025, n° 2505165