Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme D A et M. C B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de Mohamed Moustapha B, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 8 octobre 2024 refusant de délivrer à Mme A et à Mohamed Moustapha B des visas d’entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités.
La copie des vignettes des visas délivrés à Mme A et à Mohamed Moustapha B le 21 mars 2025 a été produite le 21 mars 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées les 5 et 7 février 2025 sous les numéros 2502194 et 2502377 par lesquelles Mme A et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 14h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été fixée à 15h00 le 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 21 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré les visas de long séjour sollicités par Mme D A et pour Mohamed Moustapha B. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et M. C B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et de M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A et M. B la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Biodiversité ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Gestion des déchets ·
- Environnement ·
- Illégalité
- Université ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Génie mécanique ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Personnes ·
- Service ·
- Famille ·
- Secteur privé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Marais ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Violence conjugale ·
- Union européenne ·
- Sécurité publique ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Décision de justice ·
- Pays ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.