Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2513340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant bénéficiant de la qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler, de bénéficier des prestations sociales et de faire une demande de logement social ; qu’il se trouve dans une situation de grande précarité avec sa compagne et leur fille d’un an, bénéficiaire de la qualité de réfugiée ; qu’ils sont hébergés par le 115 et ont recours à l’aide alimentaire ; qu’il encourt en outre le risque de faire l’objet d’un placement en rétention ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet d’avocats Tomasi-Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’en raison d’un blocage du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), la demande de M. A n’a pas pu valablement être déposée, de sorte qu’aucune décision implicite de refus susceptible de recours n’a pu naître ;
— il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, dès lors qu’un rendez-vous a été accordé à M. A le 4 septembre 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture ;
— les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2025, M. A maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2513321 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025, à 14 heures :
— le rapport de Mme Van Maele, juge des référés ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 février 1990, a sollicité le 24 mars 2025 via le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, sa fille ayant été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2025. Une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée le même jour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que le 6 août 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet a informé le requérant de la clôture de sa demande de carte de résident déposée le 24 mars 2025 via l’ANEF en raison d’un blocage informatique du téléservice et lui a adressé dans le même temps une convocation pour un rendez-vous fixé le 4 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, alors que le rendez-vous accordé au requérant aura lieu dans moins d’un mois à la date de la présente ordonnance et qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler devra lui être remise lors de ce rendez-vous, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande complet, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir soulevées en défense, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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