Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 oct. 2025, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501728 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l‘objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qui peut être exécuté à tout moment, qu’il est placé en centre de rétention administrative à Matoury, et qu’il est sans possibilité de recours suspensif ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
*au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , dès lors qu’il réside en Guyane de manière stable et continue depuis plus de 20 ans, qu’il vit en concubinage avec sa compagne depuis plus de 15 ans, qu’il pourvoit par son travail aux besoins de leurs quatre enfants, nés et scolarisés sur le territoire, et qu’il a adressé en vain des courriers à la préfecture pour obtenir un rendez-vous et régulariser sa situation ;
*à l’intérêt supérieur ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’exécution de son éloignement vers le Suriname entraînera des conséquences graves et irréversibles sur l’éducation, le développement et le bien-être de ses quatre enfants, dont il a la charge ;
* au droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dans le cas où l’exécution de sa reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est caractérisée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A…, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience,
— les observations de Me Audubert, pour M. B…, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, s’agissant de la mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros ;
-les observations du requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant surinamais, né le 4 novembre 1992, est entré sur le territoire français en 2007, selon ses déclarations. Le 13 octobre 2025, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de conduite d’un véhicule avec usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Guyane l’a placé au centre de rétention administrative de Matoury, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays susceptible de l’admettre ainsi qu’une interdiction de retour en France pendant une période de cinq ans. Par la présente requête, M. B… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et des décisions afférentes.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4.
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement de M. B…, placé en rétention administrative, est de nature à caractériser une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6.
Il résulte de l’instruction que M. B… réside en France depuis plusieurs années, qu’il vit avec une conjointe en situation régulière et qu’il est le père de quatre enfants. Le requérant établit son séjour ancien et continu sur le territoire en versant trois cartes d’admissions à l’aide médicale d’Etat et six avis d’impôt sur le revenu. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarités et des actes de naissance de ses enfants, que ces derniers résident au domicile du requérant. Si M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2011 et 2024 pour différentes infractions, il n’est pas démontré que les faits qui lui sont reprochés auraient donné lieu à des condamnations pénales, ni même à des poursuites. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu tant de l’ancienneté de son séjour en Guyane, que de ses attaches familiales en France, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
7.
Il résulte de ce qui a été précédemment que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 octobre 2025.
8.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L.911 2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour et au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance
9.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Audubert, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 octobre 2025 à l’encontre de M. B… par le préfet de la Guyane est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Audubert une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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