Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2527436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 septembre 2025, le 8 octobre 2025, le 24 janvier et le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 20 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’erreurs manifeste d’appréciation et de droit ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La décision lui interdisant de circuler sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par une décision n° 2026/000958 du 13 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante italienne née le 19 octobre 1995 et qui déclare être entrée en France en 2013 a été interpellée le 19 août 2025 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leurs familles : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance, rappelée au point 1, que Mme B… a été interpellée le 19 août 2025 pour violences conjugales. Ces violences ont été constatées par des agents de police lors d’une dispute entre les concubins à laquelle ils ont assisté en se rendant à leur domicile pour auditionner la requérante qui s’était plainte, le matin même, de violences conjugales commises par son concubin, lequel a d’ailleurs également été interpellé pour les mêmes faits. Cette circonstance est toutefois insuffisante à établir que l’intéressée constituerait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, alors en outre que cette dernière soutient, sans être contredite, que ces violences sont causées par les troubles psychiatriques dont elle souffre et pour lesquels elle est suivie. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que l’intéressée réside de manière continue en France depuis 2018 et vit avec son concubin, de nationalité algérienne, avec lequel elle a eu un enfant né le 20 novembre 2024, Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 20 août 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 20 août 2025, implique nécessairement que le passeport de l’intéressée lui soit restitué. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet qu’il résulte des dispositions de l’article
L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7° de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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