Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2411072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. H… G…, Mme K… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M… B… F…, J… A… F… et I… A… F…, et M. L… B… F…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de rejet de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D…, M. F… et aux jeunes M… B…, J… A… et I… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de leur verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivré le 13 octobre 2024 par l’autorité consulaire française au Caire à Mme D…, M. F… et aux jeunes M… B…, J… A… et I… A….
La demande d’aide juridictionnelle de M. F… a été rejetée par une décision du 26 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de M. G… a été rejetée par une décision du 4 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par des décisions du 26 novembre et 4 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. G… et M. F…. Par suite, les conclusions de la requête tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française au Caire a délivré le 13 octobre 2024 les visas sollicités à Mme D…, M. F… et aux jeunes M… B…, J… A… et I… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. G…, Mme C… et M. E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. G…, Mme D… et M. F… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G…, Mme C… et M. E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à M. G…, Mme C… et M. E… la somme totale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… G…, à Mme K… D…, à M. L… B… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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