Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2512232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de rétablir le solde de son permis de conduire par l’ajout des quatre points retirés suite à l’infraction commise le 3 février 2023, retirés illégalement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les quatre points retirés correspondant à l’infraction commise le 3 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la mention de l’infraction du 3 février 2023 a été supprimée du relevé d’information intégral et que par conséquent les point ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité 1er septembre 2025, qu’à la suite de la suppression de la mention relative à l’infraction du 3 février 2023 du relevé d’information intégral, la décision de retrait de points correspondante ne figure plus dans ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de restituer les points litigieux et devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation de la décision implicite du 3 mai 2025 rejetant sa demande de restitution des points retirés suite à l’infraction du 3 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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