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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2309000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2022, N° 2019130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 20 avril 2023, le 29 novembre 2024 et le 7 mai 2025, M. D B, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date des 30 janvier et 1er février 2023 par lesquels le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé d’accepter la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2021, des périodes d’arrêt du 15 novembre au 14 décembre 2021, du 15 décembre 2021 au 18 janvier 2022, du 19 janvier au 2 mars 2022, du 9 mars au 9 avril 2022, du 9 juin au 9 juillet 2022, du 7 septembre au 7 octobre 2022, du 9 novembre au 6 décembre 2022 et du 8 décembre au 8 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, en soumettant à nouveau son dossier au conseil médical, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la composition du conseil médical est irrégulière, dès lors qu’un seul représentant du personnel y a siégé, la présence d’un second représentant n’ayant pas été possible du fait d’un mouvement de grève ;
— l’administration n’établit pas la régularité de la nomination des docteurs Grégoire Fauchez et Krys qui ont siégé au conseil médical ;
— la procédure suivie est entachée d’irrégularité, dès lors que ces médecins sont des généralistes, alors que la présence d’un psychiatre était nécessaire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— l’avis du conseil médical est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il y a eu une confusion dans la chronologie des événements ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera ;
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pire, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, qui exerce les fonctions de brancardier au service de transport des patients de l’hôpital Cochin, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placé en congé de longue maladie du 9 novembre 2021 au 7 juillet 2022. Le 14 décembre 2021, il a sollicité de son employeur la reconnaissance, au titre d’une maladie professionnelle, d’un « épisode dépressif réactionnel ». Le conseil médical a émis, lors de sa séance du 6 décembre 2022, un avis défavorable à cette demande, motif pris de l’absence de lien établi avec l’activité professionnelle, et étant observé que M. B avait été absent de son service durant les trois mois précédant sa demande, et qu’il avait au total été absent pendant une période de dix mois et demi en 2021. Par des arrêtés en date des 30 janvier et 1er février 2023, le directeur général de l’AP-HP a refusé d’accepter la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2021, des périodes d’arrêt du 15 novembre au 14 décembre 2021, du 15 décembre 2021 au 18 janvier 2022, du 19 janvier au 2 mars 2022, du 9 mars au 9 avril 2022, du 9 juin au 9 juillet 2022, du 7 septembre au 7 octobre 2022, du 9 novembre au 6 décembre 2022 et du 8 décembre au 8 janvier 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A F, attachée d’administration hospitalière, qui dispose, en vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 75-2022-12-08-00003 du 8 décembre 2022 portant délégation de signature, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, d’une délégation à l’effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, B, H relevant de son domaine de compétences, de l’arrêté directorial n° 75-2022-07-05-00014 DG. L’arrêté directorial n° 75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022, fixant les matières déléguées par le directeur général de l’AP-HP, publié au recueil des actes administratif spécial N° 75-2022-504 le 6 juillet 2022, dispose en son article 1 B 8°) que la délégation de signature comprend « les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d’accident de service, de maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les décisions prévues par l’article 41 de la loi n° 86-33 susvisée, ainsi que les décisions de prise en charge financière des soins suite à accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions ». Cet arrêté directorial précité précise également que « les agents auxquels les délégations prévues à l’article 1er sont consenties, sont : 1°) Groupes hospitalo-universitaires et hôpitaux : () GHU AP-HP. Centre-Université de Paris / M. C G, directeur ». Par suite, Mme F était bien habilitée à signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement : / () / 2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l’article 118 susvisé et relevant d’établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l’exception du centre de gestion prévu à l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 30 du même arrêté : " Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit : – deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l’agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ; / Toutefois, pour les agents visés au 2° de l’article 27 ci-dessus et ne relevant pas d’un comité médical propre, les praticiens compétents sont ceux du comité médical dont relèvent ces agents. – deux représentants de l’administration à laquelle appartient l’agent, désignés par le préfet de police, le maire de Paris ou le président du conseil d’administration concerné, selon qu’il s’agit de l’une des commissions prévues à l’article 27 ou celle prévue à l’article 28 ci-dessus ; Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un agent appartenant à un établissement public visé au 2° de l’article 27 ci-dessus, les représentants de l’administration sont désignés selon les modalités qui seront fixées par le préfet de Paris. / – deux représentants du personnel, désignés dans les conditions fixées au 1 de l’article 6 ci-dessus « . Aux termes de l’article 17 de cet arrêté : » La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d’absence d’un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l’article 3. / Les médecins visés au 1 de l’article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l’article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d’un agent qu’ils ont examiné à titre d’expert ou de médecin traitant. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu () ".
4. Si M. B soutient, au titre de la première branche du moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure, que la composition du conseil médical qui a émis un avis sur son cas est irrégulière, dès lors qu’un seul représentant du personnel y a siégé, la présence d’un second représentant n’ayant pas été possible du fait d’un mouvement de grève, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le quorum prévu à l’article 17 de l’arrêté cité au point précédent était atteint, et que deux médecins généralistes ont siégé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la composition du conseil médical réunie le 6 décembre 2022 n’aurait pas été, à cet égard, conforme aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004.
5. M. B soutient également que la présence d’un psychiatre était nécessaire, et que les deux médecins qui ont siégé au conseil médical étaient des médecins généralistes. Toutefois, la présence d’un médecin spécialiste lors d’une réunion du conseil médical n’est prescrite à peine d’irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l’appréciation par le conseil des éléments médicaux qui lui sont soumis. En l’espèce, les membres du conseil médical disposaient notamment d’un rapport d’expertise établi par le docteur J, médecin psychiatre, le 22 septembre 2022, du rapport d’expertise établi par le docteur H, psychiatre, le 22 novembre 2022, et du rapport du médecin du travail en date du 24 juin 2022. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de psychiatre au sein du conseil médical n’a pas effectivement privé M. B de la garantie, qui résulte des textes cités au point 3, que constitue pour l’agent le fait que le conseil médical soit éclairé par un médecin spécialiste de sa pathologie.
6. Enfin, si M. B fait grief à l’AP-HP de ne pas établir le caractère régulier de la nomination des docteurs Grégoire-Fauchez et Krys qui ont siégé au conseil médical, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du directeur général de l’AP-HP du 5 septembre 2022, ces derniers ont été régulièrement nommés. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
7. En troisième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, et font référence à l’avis du conseil médical du 6 décembre 2022, qui a été communiqué à M. B. Les arrêtés attaqués sont ainsi motivés par référence à cet avis. Les décisions contestées visent également les avis émis par le service de médecine statutaire les 7 et 23 décembre 2022, qui indiquent que les différentes périodes d’arrêt de l’intéressé doivent être prises en charge au titre de l’arrêt maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B soutient que l’avis du conseil médical est entaché d’une erreur de fait, dans la mesure où il y est indiqué que la maladie aurait été constatée pour la première fois au mois de décembre 2021, alors que la date exacte est le 29 septembre 2021. Il considère qu’il était donc inexact d’indiquer qu’il avait été absent de son service pendant les trois mois précédent le mois de décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, dans sa déclaration de maladie professionnelle en date du 14 décembre 2021, M. B a indiqué que la date de première constatation médicale de la maladie était le 29 septembre 2021, d’une part, il n’apporte aucun certificat médical daté de ce jour constatant l’existence d’une pathologie psychologique et, d’autre part et en tout état de cause, il n’avait travaillé que sept jours entre le 30 juin et le 29 septembre 2021, de sorte que l’appréciation du conseil médical, fondée sur l’absence d’activité professionnelle préalablement à la déclaration de la maladie professionnelle, aurait été la même s’il avait tenu compte de la date du 29 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui a repris son activité le 4 mai 2021 après un accident du travail, a été successivement placé en arrêt de maladie du 23 au 28 juin 2021 et du 1er juillet au 6 août 2021, en congés bonifiés du 7 août au 5 septembre 2021, en arrêt de maladie du 6 au 10 septembre 2021 et du 21 au 24 septembre 2021, en journées enfant malade (EM) les 29 et 30 septembre 2021, puis a été suspendu de ses fonctions du 22 octobre au 8 novembre 2021, avant d’être, enfin, placé en congé de longue maladie du 9 novembre 2021 au 8 juillet 2022. Ainsi, entre la date de sa prise de fonctions au service de radiologie Achard le 4 mai 2021, et le 14 décembre 2021, date à laquelle il a sollicité la reconnaissance de sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle, soit pendant une période de près de sept mois, M. B n’a été effectivement présent dans son service que pendant quarante-six jours au total, dont quelques jours seulement au titre des mois de septembre et d’octobre 2021. L’avis du conseil médical, en ce qu’il indique que l’intéressé a été absent de son service pendant les trois mois précédent la constatation de la maladie, et au total pendant une période de dix mois sur douze en 2021, n’est donc entaché d’aucune erreur de fait. Le moyen ne peut par conséquent qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
10. Le syndrome anxiodépressif réactionnel à l’origine des arrêts de travail prescrits à M. B n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 %, et doit présenter un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
11. M. B soutient que le syndrome anxiodépressif réactionnel qu’il présente est en lien avec les difficultés professionnelles auxquelles il a été confronté, et qu’il est lié au comportement de sa hiérarchie à son égard. Toutefois, le certificat médical établi par le docteur E, en date du 14 décembre 2021, se borne à dresser un constat d’épuisement professionnel et d’état dépressif « lié à une ambiance professionnelle délétère ». Le rapport d’expertise établi par le docteur H, psychiatre, le 22 novembre 2022, se borne à relater les propos de M. B concernant son vécu professionnel, et à faire le constat de troubles à type de symptomatologie anxio-répressive résiduelle. Le rapport d’expertise établi par le docteur I, médecin psychiatre, en date du 22 septembre 2022, se borne également à faire état, dans les mêmes termes, des propos de M. B concernant son vécu professionnel. Si ce rapport conclut à l’existence d’une « authentique souffrance psychologique en relation directe certaine avec l’exercice professionnel compte tenu de la séquence des troubles et de l’absence d’état antérieur », cette appréciation n’est corroborée par aucune pièce de nature à établir un lien de causalité entre la pathologie de l’intéressé et son activité professionnelle. Par ailleurs, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. B s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par les nombreuses absences de l’intéressé en 2021 ainsi qu’il a été dit au point 8, et au total pendant une période de dix mois sur douze en 2021, ainsi que par un comportement de l’intéressé ayant conduit l’autorité hiérarchique à lui infliger une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, par arrêté du 24 juillet 2020, et à établir, le concernant, trois rapports disciplinaires les 19 mai, 3 juin et 13 octobre 2021 pour des manquements et comportements inadaptés impactant l’organisation et le fonctionnement du service. Par ailleurs, si M. B présente son état psychologique comme une conséquence de la situation de harcèlement moral à laquelle il aurait été confronté, il y a lieu d’observer que, par un jugement n° 2019130 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de l’intéressé tendant d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à enjoindre au directeur général de l’AP-HP de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures utiles afin de le protéger. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 22PA05390 de la cour administrative d’appel de Paris du 29 mars 2024, qui a notamment jugé qu’aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un harcèlement moral au titre de la période allant de 2018 à 2020 ne pouvait être relevé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie dont souffre M. B ne peut être regardée comme imputable au service.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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