Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2406610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— d’erreur de droit ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— d’une méconnaissance de la circulaire Valls.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 5 février 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté litigieux d’une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et sur lesquelles le requérant a fondé sa demande de titre de séjour. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Dans ces conditions, dès lors que le requérant était à même de comprendre à la seule lecture de la décision, les motifs de refus qui lui étaient opposés, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il vise des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne correspondant pas à sa situation. Toutefois, si l’arrêté vise effectivement l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’est fait référence à cet article que dans les visas de l’arrêté et non dans les motifs de celui-ci, le préfet ne s’étant pas fondé sur cet article pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, la mention de l’article L. 412-5 dans les visas de l’arrêté n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. « . L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ".
7. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. D’une part, l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais qui liste les métiers ouverts aux ressortissants sénégalais, vise le métier de cuisinier mais pas celui de commis de cuisine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le métier qu’il a exercé est un métier en tension. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie avoir travaillé comme commis de cuisine, cette circonstance est insuffisante pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, les circonstances que l’intéressé résiderait en France depuis 2018 et qu’il serait bien intégré ne peuvent constituer, à elles seules, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas des liens familiaux sur le territoire national et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018. Toutefois, d’une part, dans ses écritures, le requérant ne se prévaut d’aucune relation avec une ressortissante française, il doit donc être regardé comme étant célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et d’autre part, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l’arrêté a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration institue une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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