Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2301095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2301095, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai 2023 et 15 février et 13 juin 2024 et 28 mai 2025, la société civile immobilière du 26 bd Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur général de la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Seqens a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier cadastré section Y n°33 et n°34 situé 26 bd Victor Hugo et 1, 3 et 3 bis rue des dames Augustines à Neuilly-sur-Seine (92200) pour un montant de 24 200 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Seqens de proposer aux vendeurs puis aux acquéreurs évincés, d’acquérir ce bien au prix auquel elle l’a acquis, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Seqens une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, le directeur général de la SA d’HLM Seqens n’ayant pas reçu de délégation de compétence de son conseil d’administration régulièrement réuni à la date à laquelle il a pris la décision en litige, par une délibération régulièrement affichée ou publiée ; en tout état de cause, le conseil d’administration de la SA d’HLM Seqens ne pouvait déléguer sa compétence à son directeur général, faute de textes législatifs ou réglementaires l’y autorisant et alors qu’il s’agit d’une subdélégation de compétence ;
— l’établissement public territorial (EPT) Paris-Ouest-la Défense (POLD) n’est pas compétent en matière de droit de préemption, faute d’avoir produit l’arrêté de carence du préfet des Hauts-de-Seine s’agissant de la commune de Neuilly-sur-Seine, l’arrêté dudit préfet déléguant le droit de préemption de la commune de Neuilly-sur-Seine à l’EPT et la convention signée sur le fondement de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, régulièrement entrés en vigueur ;
— la présidente de l’EPT POLD ne pouvait déléguer son droit de préemption, ne disposant pas de délégation de compétence régulière, faute d’avoir produit les délibérations du conseil de territoire n° 9 (10/2020) du 4 février 2020 de l’EPT et n° 2 (49/2020) visées par la décision attaquée, régulièrement publiées et transmises au contrôle de légalité ;
— la signature de la décision de préemption est irrégulière, étant intervenue avant que la délégation de compétence du directeur général de la SA d’HLM Seqens soit entrée en vigueur et qu’elle ait été portée à sa connaissance ;
— l’avis du service des domaines n’a pas été demandé ni reçu par la SA d’HLM Seqens avant qu’elle ne prenne la décision de préemption ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l’ensemble immobilier concerné par la déclaration d’intention d’aliéner et que cet ensemble immobilier forme une unité foncière ;
— elle est irrégulière faute d’avoir été transmise au préfet des
Hauts-de-Seine avant le 25 décembre 2022 ;
— elle est dépourvue de base légale, le droit à la préemption n’étant pas régulièrement institué dans la commune de Neuilly-sur-Seine ;
— elle est tardive, les obligations de notification et publicité n’ont pas été respectées ;
— il n’existe pas de projet suffisamment réel justifiant l’exercice du droit de préemption ;
— le projet n’est pas réalisable en raison des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, les parcelles préemptées relevant des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2023 et 30 mars et 1er juillet 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Seqens, représenté par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 31 août 2023 et 20 juin 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour la société requérante d’établir la qualité à agir de sa représentante légale ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2402734, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, la société civile immobilière du 26 bd Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Seqens à lui verser la somme de 18 113 269,10 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 4 janvier 2024, assortie de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur général de la SA d’HLM Seqens a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier cadastré section Y n°33 et n°34 situé 26 bd Victor Hugo et 1, 3 et 3 bis rue des dames Augustines à Neuilly-sur-Seine (92200) pour un montant de 24 200 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SA d’HLM Seqens la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur général de la SA d’HLM Seqens a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier cadastré section Y n°33 et n°34 situé 26 bd Victor Hugo et 1, 3 et 3 bis rue des dames Augustines à Neuilly-sur-Seine (92200) pour un montant de 24 200 000 euros est illégale :
* elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’elle a été signée par le directeur général de la SA d’HLM Seqens avant que sa délégation de compétence ne soit entrée en vigueur ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l’ensemble immobilier concerné par la déclaration d’intention d’aliéner alors que cet ensemble immobilier forme une unité foncière ;
* elle est dépourvue de base légale, le droit à la préemption n’étant pas régulièrement institué dans la commune de Neuilly-sur-Seine ;
* il n’existe pas de projet suffisamment réel justifiant l’exercice du droit de préemption ;
— cette décision de préemption illégale lui a causé un préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
— elle a subi du fait de la décision de préemption un préjudice anormal et spécial sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— le lien de causalité entre la décision du 1er décembre 2022 et le préjudice subi est établi dès lors que c’est la décision du 1er décembre 2022 qui est à l’origine de l’échec de la vente initial ;
— la société requérante demande l’indemnisation :
* du préjudice lié au retard de la vente qui s’élève à 4 711 422 euros ;
* de la diminution du prix de vente total du bien tel que le juge de l’expropriation l’a fixé (35 472 000 euros au lieu de 47 000 000 euros), soit 11 528 000 euros ;
* des frais de conservation du bien (intérêts de l’emprunt, taxe foncière 2023, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2023, cotisation foncière des entreprises 2023, assurance immeuble multirisque, charges communes générales de copropriété 2023, honoraires de comptabilité pour établir les comptes annuels de la société requérante, gardiennage d’immeuble, assurance sécurité incendie, système d’alarme, détecteur de mouvements, alarme anti incendie, location WC chantier) pour un montant de 1 873 847,1 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024 et 22 mai 2025, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Seqens, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Vincent-Biasotto substituant Me Jorion représentant la SCI du 26 bd Victor Hugo,
— les observations de Me Pelé et Me Cassin représentant la SA d’HLM Seqens,
— les observations de Me Abadie substituant Me Rivoire représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Un bien immobilier cadastré section Y n°33 et n°34 situé 26 bd Victor Hugo et 1, 3 et 3 bis rue des dames Augustines à Neuilly-sur-Seine (92200) appartenant à la société civile immobilière (SCI) du 26 bd Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine a fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner pour un montant de 47 000 000 euros nets vendeur établie le 3 octobre 2022. Par une décision du 1er décembre 2022, le directeur général de la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Seqens a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur ce bien pour un montant de 24 200 000 euros. Par la requête n°2301095, la SCI du 26 bd Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par courrier du 2 janvier 2024, la SCI du 26 bd Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine a adressé à la SA d’HLM Seqens une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi et résultant de l’illégalité de la décision de préemption du 2 décembre 2022. En l’absence de réponse de la SA d’HLM Seqens, la société requérante a saisi le tribunal d’une requête n°2402734 en indemnisation de son préjudice.
2. Les requêtes susvisées n°2301095 et 2402734 concernent la même société requérante et la même décision de préemption, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, [0]aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence () d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (), emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » Aux termes de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés » établissements publics territoriaux « . Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, auquel appartient la commune de Neuilly-sur-Seine, est devenu compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, à compter du 29 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 susvisée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’établissement public territorial Paris ouest la défense ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement. »
6. Par une délibération du 28 juin 2022, affichée et transmise au contrôle de légalité le 29 juin 2022, le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a délégué à sa présidente l’exercice du droit de préemption urbain pour les périmètres et objets ne faisant pas l’objet d’une délégation consentie sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme et du troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de compétence de la présidente de l’établissement public territorial Paris ouest la défense ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : " () Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit () à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du [même] code [de la construction et de l’habitation] (). Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « . Aux termes de l’article R. 211-5 du même code : » L’exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au () directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, (). Cette délégation fait l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. () ".
8. D’une part, par une délibération du 1er décembre 2022 affichée et transmise au contrôle de légalité le même jour, la présidente de l’établissement public territorial Paris ouest la défense a délégué à la SA d’HLM Seqens l’exercice du droit de préemption urbain pour la préemption d’un ensemble immobilier situé 26 bd Victor Hugo et 1,3 et 3 bis. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de compétence de l’établissement public territorial Paris ouest la défense à la SA d’HLM Seqens ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, par une délibération du 6 avril 2021 régulièrement publiée sur le site internet de la SA d’HLM Seqens, le conseil d’administration de la SA d’HLM Seqens a délégué au directeur général, l’exercice au nom de la SA d’HLM Seqens, des droits de préemption dont la SA d’HLM Seqens est délégataire. Par suite, le moyen tiré du défaut de délégation de compétence régulière du conseil d’administration de la SA d’HLM Seqens à son directeur général ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, après l’expiration du délai de recours contentieux, la contestation de la légalité d’un acte réglementaire peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour application de celui-ci ou dont il constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ». Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
11. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la délibération du conseil d’administration de la SA d’HLM Seqens donnant délégation de compétence à son directeur général serait irrégulière en l’absence de convocation des membres du conseil d’administration, dans les délais de rigueur et en l’absence d’adoption par une majorité des membres convoqués.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables./ Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. » Aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « () Pour l’application de l’article L. 2131-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont soumis qu’aux dispositions des I, II, III, V et VI de cet article et les syndicats de communes qu’aux dispositions des I, II, IV, V et VI de ce même article. » Aux termes de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / () /II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. / III. Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () »
13. Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales précitées que la décision par laquelle un établissement public de coopération intercommunale délègue à un organisme d’habitations à loyer modéré ses attributions relatives à l’exercice du droit de préemption urbain constitue un acte de portée générale à caractère réglementaire, y compris lorsque cette délégation a trait à une acquisition déterminée. Son entrée en vigueur n’est ainsi conditionnée que par la seule réalisation des mesures de publicité par affichage ou publication au recueil des actes administratifs et sa transmission au représentant de l’Etat, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, sans qu’il soit nécessaire de la notifier au propriétaire mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner.
14. En l’espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, la délibération par laquelle la présidente de l’établissement public territorial Paris ouest la défense a délégué l’exercice de son droit de préemption à la SA d’HLM Seqens pour préempter le bien en litige, est devenue exécutoire de plein droit le 1er décembre 2022 par l’effet de cette double formalité d’affichage et de transmission au préfet. Il ressort en effet des mentions portées sur cette délibération, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, que celle-ci a fait l’objet d’un affichage à compter du 1er décembre 2022 et a été transmise au préfet le même jour. Il ressort par ailleurs du certificat établi par M. ACn, directeur général des services de l’établissement public territorial Paris ouest la défense, le 7 février 2023, que la délibération en cause a été télétransmise en préfecture et affichée électroniquement le 1er décembre 2022. Il s’ensuit qu’à la date de la signature de la décision en litige, son auteur était habilité à la signer par une délégation de compétence devenue exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le service des domaines a été consulté et a émis un avis sur la valeur du bien concerné le 28 novembre 2022, après visite, et transmis à la SA d’HLM Seqens le 29 novembre 2022. La circonstance que ce soit la commune de Neuilly-sur-Seine qui ait sollicité cet avis est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du service des domaines doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que la SA d’HLM Seqens a exercé son droit de préemption urbain dans le cadre de l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Seine qui « érige en objectif la production de logements neufs et notamment de logements sociaux » et au regard de la volonté de la commune de « saisir l’opportunité de réaliser des logements sociaux et libres par le biais d’opérations d’acquisition, amélioration, démolition, reconstruction contribuant ainsi à leur répartition sur l’ensemble du territoire ». La décision en litige précise que le bien en litige est situé dans une zone résidentielle à caractère d’habitat collectif principalement et d’habitat individuel et qu’il a fait l’objet de réflexion et de prospections abouties par la SA d’HLM Seqens en qualité de porteur d’un projet de création de logements locatifs sociaux. Elle mentionne une programmation de 71 logements dont 30% de logements locatifs sociaux. Enfin elle évoque l’objectif de développement des logements sociaux et libres sur le territoire de Neuilly-sur-Seine. Il s’ensuit que la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 1er décembre 2022 et de la décision en litige que la SA d’HLM Seqens a préempté l’ensemble du bien ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner y compris le lot 109, situé 3 bis rue des dames augustines comme il est mentionné dans les visas et les considérants de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la SA d’HLM Seqens n’aurait pas préempté la totalité du bien ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner manque en fait et ne peut qu’être écarté.
20. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée par voie d’huissier le 2 décembre 2022, au préfet des Hauts-de-Seine et à la SCI requérante, au notaire et à la société acquéreuse, contrairement aux allégations de la société requérante. Par suite les moyens tirés du défaut de transmission et de réception par le préfet de la décision en litige et du défaut de notification de cette décision à la société requérante au notaire et à la société acquéreur, avant le 25 décembre 2022 manquent en fait et ne peuvent qu’être écartés.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. ». L’illégalité de l’acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu’il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu’un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient, alors qu’il aurait acquis un caractère définitif.
22. En l’espèce, conformément à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme précité, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur ces délibérations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, que les délibérations du conseil municipal de la commune de Neuilly-sur-Seine des 10 septembre 1987, 18 octobre 1993 et 5 novembre 1998 instaurant le droit de préemption urbain renforcé sur la commune ont été transmises au préfet les 21 septembre 1987, 22 octobre 1993 et 10 novembre 1998, ont été publiées ou notifiées les 23 septembre 1987, 20 octobre 1993 et 13 novembre 1998 et sont exécutoires depuis les 23 septembre 1987, 26 octobre 1993 et 13 novembre 1998. Elles ont également fait l’objet d’une publication dans la gazette du Val-d’Oise et le parisien le 5 décembre 2018. Il s’ensuit que ces délibérations ont acquis un caractère définitif. Par suite, les moyens tirés de leur illégalité ne peuvent qu’être écarté.
23. En onzième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
24. Ainsi qu’il a été dit au point 18, la SA d’HLM Seqens doit être regardée comme justifiant d’un projet d’action menée dans le cadre de sa politique de lutte contre l’habitat dégradé et de l’objectif de logements neufs et de logements locatifs sociaux en vue de satisfaire une orientation du projet d’aménagement et de développement durable préexistant à la mise en œuvre litigieuse de son droit de préemption urbain et répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré de l’absence de projet ne peut qu’être écarté.
25. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont classées dans la zone UDb du plan local d’urbanisme qui constitue une zone résidentielle à caractère d’habitat collectif principalement. Par suite le moyen tiré du classement de ces parcelles en constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
27. Si toute illégalité qui entache une décision de préemption constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l’acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
28. Il résulte des points 3 à 25 que la décision de préemption du 1er décembre 2022 ne constitue pas une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la SA d’HLM Seqens. Par suite, les conclusions de la société requérante fondées sur le régime de la responsabilité pour faute ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
29. Il ne résulte pas de l’instruction que la seule décision de préemption légale aurait causé un préjudice grave, revêtant un caractère spécial et devant être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter des vendeurs de terrains situés en zone urbaine. Par ailleurs, la SA d’HLM Seqens n’a pas renoncé à exercer son droit de préemption. Dès lors la responsabilité de la SA d’HLM ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties dans les deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er Les requêtes n°2301095 et 2402734 de la SCI du 26 bd Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du 26 bd Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine, à la SA d’HLM Seqens et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301095-2402734
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