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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 févr. 2025, n° 2200768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200768 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 2023, N° 21LY01868 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 10 octobre 2024, Mme C A, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la section de commune du Fayet à lui verser la somme de 31 858,39 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 7 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la section de commune du Fayet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 26 mars 2021 du conseil municipal de Saint-Saturnin portant attribution à M. B l’exploitation de différentes parcelles à titre agricole appartenant à la section de commune du Fayet est entachée d’une illégalité fautive ;
— cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que M. B n’est pas exploitant de rang prioritaire ; elle est, quant à elle, exploitante prioritaire contrairement à ce qu’a retenu la délibération ;
— à la date de la délibération, M. B n’avait pas son domicile réel et fixe sur la section du Fayet, ni de bâtiment d’exploitation ; il n’est pas non plus établi que M. B ait des revenus tirés de l’activité agricole et soit ainsi exploitant agricole ;
— elle a toujours bénéficié du statut d’ayant droit de premier rang et en remplit toujours les conditions ; elle a son domicile fixe et réel sur la section du Fayet et y a un bâtiment d’exploitation ;
— par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n°s 2100962, 2101619 et 2101682 du 5 mai 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n°21LY01868 du 21 décembre 2023, la délibération du 26 mars 2021 en litige, ainsi que celle du 14 avril 2021 et le refus implicite de son recours gracieux ont été annulés en tant qu’ils n’ont pas pris en compte sa qualité d’ayant droit de rang prioritaire ;
— en conséquence, elle a été évincée illégalement de l’attribution de la surface de 14,81 ha pour laquelle elle avait obtenu une autorisation d’exploiter ;
— l’illégalité fautive commise par le conseil municipal est en lien direct et certain avec le préjudice subi ;
— son préjudice financier peut être évalué à 21 858, 39 euros et son préjudice moral à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la section de commune du Fayet et la commune de Saint-Saturnin, représentées par l’AARPI Publica avocats, Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à verser à chacune des défenderesses au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la section de commune du Fayet n’a commis aucune faute dès lors que M. B a également la qualité d’ayant droit prioritaire de rang 1 dès lors qu’il a son domicile réel et fixe sur le territoire de la section et dispose du statut d’exploitant agricole ;
— elle n’a commis aucune faute en refusant de considérer que Mme A était attributaire de rang 1 dès lors que cette dernière n’avait pas transmis au conseil municipal, avant qu’il ne prenne les décisions en litige, les éléments probants justifiant de son rang ;
— le fait générateur des préjudices de Mme A n’est pas l’illégalité des délibérations en litige ;
— Mme A n’apporte aucun justificatif de ses préjudices, qui ne sont au demeurant pas certains dès lors qu’elle n’a jamais exploité de parcelles sectionales par le passé et ne bénéficie d’aucune autorisation d’exploiter ;
— en tout état de cause, la durée de privation d’exploitation est brève ; dès octobre 2021, Mme A a bénéficié de parcelles sectionales ; elle a occupé des parcelles de la section illégalement pendant la quasi-totalité de l’année 2021.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour la section de commune du Fayet et la commune de Saint-Saturnin a été enregistré le 11 février 2025, soit après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Maisonneuve représentant Mme A et de Mme D, maire de la commune de Saint-Saturnin.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet a été enregistrée le 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. E B ont, chacun, présenté, respectivement les 22 mars 2021 et 25 mars 2021, une demande auprès du conseil municipal de Saint-Saturnin pour se voir attribuer un lot vacant de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Fayet, composé des parcelles cadastrées section D n°s 170, 171 et 173 à 183 représentant une superficie totale de 14 ha et 81 ca. Par une délibération du 26 mars 2021, modifiée par une délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal de Saint-Saturnin a attribué ce lot à M. B. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal de condamner la section de commune du Fayet à lui verser la somme totale de 31 858,39 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive entachant les délibérations précitées pour ne pas fait avoir fait droit à sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la section de commune du Fayet :
2. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « () La section de commune est une personne morale de droit public. (). ». Aux termes de l’article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. () ». Aux termes de l’article L. 2411-10 du même code : " () Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; () ".
3. Par un jugement nos 2100962, 2101619, 2101681 du 5 mai 2022, confirmé par un arrêt n°22LY01868 de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations du conseil municipal de Saint-Saturnin des 26 mars 2021 et 14 avril 2021 ainsi que le refus implicite opposé au recours gracieux formé le 17 avril 2021 par Mme A à leur encontre. Pour annuler ces décisions, le tribunal a retenu que, si contrairement à ce que soutenait Mme A, M. B avait bien la qualité d’ayant-droit prioritaire de rang 1, ces décisions étaient illégales pour ne pas avoir accordé la même qualité à la requérante. Il a été alors enjoint à la commune de Saint-Saturnin de réexaminer les demandes d’attribution des biens de la section du Fayet présentées par M. B et Mme A. Cette décision de justice est devenue définitive. Ainsi, l’illégalité fautive commise par le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin, agissant, en l’absence de commission syndicale, pour le compte de la section de commune du Fayet est de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
En ce qui concerne le lien de causalité direct et certain :
4. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime.
5. Les défenderesses soutiennent qu’à la date des délibérations annulées, il ne pouvait être attribué à Mme A les terres à vocation agricole qu’elle sollicitait dès lors qu’elle n’avait présenté aucun justificatif permettant d’apprécier si elle disposait, sur la section de commune, d’un bâtiment d’exploitation et si elle exploitait des biens de section. Toutefois les dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales n’imposent pas que le demandeur soit déjà exploitant de biens sectionaux pour qu’il puisse être fait droit à sa demande. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire prescrit une procédure particulière afin de pouvoir solliciter l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale. Il revient, dans ces conditions, au conseil municipal, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues à l’article L. 2411-10, de solliciter des justificatifs avant de se prononcer. En l’espèce, les défenderesses n’établissent pas, ni même n’allègent que des justificatifs auraient été réclamés à Mme A. Dans ces conditions, elles n’établissent d’aucune circonstance de fait et de droit qui se serait alors opposée à la satisfaction de la demande de l’intéressée. Par suite, cette dernière a droit à l’indemnisation de ses préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité fautive des délibérations des 26 mars 2021 et 14 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte des délibérations annulées que les terres à vocation agricole dont Mme A sollicitait l’attribution portait sur une surface de 14 ha 81 ca et du jugement précité du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 mai 2022, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 décembre 2023, que, pour prétendre à l’attribution de ces terres, elle partageait avec M. B la qualité d’ayant-droit de premier rang. Il revenait donc à la section de commune de Fayet d’attribuer des terres à chacun des deux demandeurs dans une proportion égale. Par suite, les préjudices allégués par Mme A doivent être appréciés, non pas au regard de l’ensemble de la surface à attribuer, mais de la part qui pouvait lui revenir, soit 7 ha 40 ca.
S’agissant du préjudice économique :
7. En premier lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de fin d’instruction du dossier de politique agricole commune pour l’année 2021 (PAC 2021) du préfet du Cantal du 29 mars 2022 que Mme A exploite 55,03 hectares, en sus des terres à vocation agricole dont elle sollicitait l’attribution. Dans ces conditions, si la requérante soutient avoir subi des pertes en matière de fourrage et avoir été contrainte d’acheter du foin supplémentaire pour son troupeau, elle n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En deuxième lieu, Mme A expose avoir subi, dans le cadre de sa déclaration PAC 2021, une « pénalité pour écart » d’un montant de 3 060, 99 euros du fait de la différence de surface entre sa déclaration et les constats effectués par les services du ministère en charge de l’agriculture pour une surface de 14,62 ha, correspondant à surface de terres à vocation agricole de la section de commune de Fayet qu’elle estimait devoir lui être attribuée. Il résulte toutefois de l’instruction que cette pénalité a pour cause les seules déclarations de la requérante qui, à la date à laquelle elle a déposé sa demande, ne disposait pas encore effectivement des parcelles en cause, alors qu’au surplus, elle ne pouvait prétendre, ainsi qu’il a été dit au point 6, que de l’attribution de 7 ha 40 ca, de sorte que sa déclaration était en tout état de cause erronée. Par suite, ce chef de préjudice, qui ne présente pas de lien direct avec l’illégalité fautive retenue à l’encontre de la section de commune, doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme A allègue ne pas avoir perçu 13 157 euros, correspondant aux aides qu’elle aurait pu percevoir dans le cadre de la politique agricole commune si elle avait pu bénéficier des parcelles en litige. Il résulte de la lettre du préfet du Cantal du 29 mars 2022 citée au point 7, que les aides découplées accordées au titre de la PAC 2021 à Mme A, comprenant un paiement de base et un paiement redistributif, ont été calculées sur la base d’une surface retenue de 55,03 hectares après avoir retiré 14,62 hectares, correspondant à la totalité de la surface de terres à vocation agricole qui a été attribuée par les délibérations annulées. S’agissant du paiement redistributif, la faute retenue à l’encontre de la section de commune n’a eu aucune incidence dès lors que la surface retenue par l’administration a été calculée en tenant compte d’une surface exploitée de 55,03 hectares alors que l’aide accordée à ce titre est plafonnée à 52 hectares. En revanche, s’agissant du paiement de base, elle a été calculée sur une surface retenue de 55,03 hectares alors que Mme A pouvait prétendre à exploiter 7 ha 40 ca de plus. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en raison de la faute commise par la section de commune de Fayet, elle a subi un préjudice économique résultant d’un versement moindre du paiement de base correspondant à la part qui ne lui a pas été attribuée. Il résulte du courrier précité du préfet du Cantal que la valeur moyenne des droits à paiement de base (DPB) déclarés est de 104,58 euros. Par suite, Mme A a subi un préjudice économique de 732,48 euros (7ha 40 ca x 104,58) qui présente un lien direct et certain avec la faute retenue à l’encontre de la section de commune.
S’agissant des frais annexes :
10. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais d’expertise et de constats d’huissier qu’elle a fait effectuer dès lors que cette expertise et ces constats n’ont pas été utile à la solution du litige. Si la requérante demande aussi la condamnation de la section de commune de Fayet à lui rembourser la somme de 516 euros qu’elle a exposée au titre des frais de comptabilité, la seule facture produite, qui porte la mention « rencontre conseil », ne permet pas d’établir que cette consultation est en lien avec le présent litige et, en tout état de cause, ne présente pas davantage une utilité pour la solution du litige. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
S’agissant du préjudice moral :
11. Si Mme A soutient avoir subi un préjudice moral évalué à hauteur de 10 000 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce préjudice est établi. Dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander à ce que la section de commune du Fayet soit condamnée à lui verser la somme totale de 732,48 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
14. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
15. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit à compter du 8 décembre 2022, date de présentation de sa demande préalable d’indemnisation. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la section de commune du Fayet le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet au titre des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La section de commune du Fayet est condamnée à verser à Mme A la somme de 732,48 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2023 seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La section de commune du Fayet versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la section de commune du Fayet et à la commune de Saint-Saturnin.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. F, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. F
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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