Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2515962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guerin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’absence de délivrance d’un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour l’empêche de trouver un logement pour elle et ses enfants et compromet son insertion professionnelle ;
— l’utilité de la mesure est établie : l’administration est tenue d’instruire les demandes qui lui sont adressées ; l’enregistrement de sa demande permet de faire naître une décision administrative et l’absence de diligence de l’administration porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— aucune contestation sérieuse ne s’oppose à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à la date d’introduction de la requête, par une décision du 22 septembre 2025, un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour, a été édicté à l’encontre de Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que, par arrêté en date du 22 septembre 2025, la demande de titre de séjour de l’intéressée avait été rejetée et il lui avait été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de toute autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, les conclusions présentées par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative, sous astreinte, de lui fixer une date de rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guerin.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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