Rejet 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 déc. 2025, n° 2523787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, stationnée 10 rue de l’Eclipse à Cergy, doit être regardée comme contestant l’arrêté en date du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage stationnés de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté.
Elle soutient qu’elle est en situation de handicap, n’a aucun endroit où stationner et ne peut se déplacer.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En se bornant à faire valoir qu’elle est en situation de handicap, n’a aucun endroit où stationner et ne peut se déplacer, sans au demeurant apporter aucune précision sur les difficultés qu’elle rencontre, Mme B… ne présente que des moyens inopérants donnant un caractère gracieux à sa requête. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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