Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2408957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête enregistrée le 9 octobre 2023 par laquelle Mme C B A fait opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du 25 septembre 2023 mettant à a charge un indu d’allocation de logement sociale de 244,80 euros.
Elle soutient que :
— elle a contesté le bien-fondé de cet indu par courrier du 22 janvier 2020 ;
— elle n’a jamais demandé cette allocation qui lui a été versée à partir du moment où elle a bénéficié d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un appartement ;
— elle ignore pourquoi on lui en demande le remboursement trois ans plus tard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requérante a déménagé du logement lui ouvrant droit à l’allocation de logement sociale ;
— elle a formé un recours administratif préalable obligatoire en janvier 2020 ;
— elle a demandé à bénéficier de cette allocation ;
— elle ne peut pas être déchargée de la somme restant à sa charge.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties dument convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle bénéficiait de l’allocation de logement sociale qu’elle avait demandée le 6 octobre 2017 pour le logement qu’elle occupait comme locataire à Alfortville, Mme C B A a déménagé le 2 novembre 2018 à Créteil. Le bailleur a déclaré ce déménagement, le 2 septembre 2019, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. Celle-ci a adressé un courrier le 7 octobre 2019 à Mme B A pour mettre à sa charge un indu d’allocation de logement sociale de 612 euros à compter du 1er janvier 2019. Mme B A a introduit un recours administratif préalable obligatoire le 20 janvier 2020 contre cet indu en alléguant n’avoir pas fait la demande de cette allocation. Par décision du 19 février 2020, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a accordé une remise partielle de cette dette et a laissé à sa charge un indu de 244,80 euros. Une mise en demeure adressée à l’adresse de Créteil de Mme B A d’avoir à régler un indu de 612 euros d’allocation de logement sociale pour la période de janvier à septembre 2019 a été retournée à la caisse d’allocation familiales du Val-de-Marne avec la mention « pli avisé non réclamé » le 22 avril 2021. Une mise en demeure d’avoir à régler un indu de 244,80 euros d’allocation de logement sociale pour la période de janvier à septembre 2019 a été retournée à la caisse d’allocation familiales du Val-de-Marne avec la mention « pli avisé non réclamé » le 14 décembre 2022. Une mise en demeure d’avoir à régler un indu de 244,80 euros d’allocation de logement sociale pour la période de janvier à septembre 2019 a été retournée à la caisse d’allocation familiales du Val-de-Marne avec la mention « pli avisé non réclamé » le 21 juin 2023. Une contrainte de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a été décernée le 25 septembre 2023 à laquelle Mme B A fait opposition par la présente requête.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes d’une part des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l’aide personnalisée au logement par les dispositions de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
3. Aux termes d’autre part de l’article R.823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () »
4. Il résulte de l’instruction que Mme B A a demandé à bénéficier de l’allocation de logement sociale en octobre 2017 et qu’elle l’a obtenue pour un logement qu’elle occupait en tant que locataire à Alfortville. La caisse d’allocations familiales a été informée par son bailleur en septembre 2019 que Mme B A avait quitté ce logement en novembre 2018. Dès lors que Mme B A a continué à percevoir cette allocation qui ne lui était plus due en tant que propriétaire du logement qu’elle occupait désormais à Créteil et alors que, de surcroît, elle avait omis de faire la déclaration de son déménagement à la caisse d’allocations familiales, sa contestation du bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale, réduit à 244,80 euros par l’effet d’une décision de remise gracieuse de la caisse d’allocations familiales, au seul motif allégué et non établie en l’espèce qu’elle n’aurait pas demandé l’allocation, dont elle ne conteste pas qu’elle lui ait été indument versée, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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