Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A C, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé sa mise à l’isolement pendant la période du 28 mai au 28 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la main levée de son placement à l’isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 27 mai 2022 en vertu d’une délégation de signature donnée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
— la décision du 27 mai 2022 a été prise à l’issue d’une procédure ne respectant pas les droits de la défense ; il n’est pas établi que le dossier contradictoire de mise à l’isolement lui ait été préalablement communiqué, dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, avant qu’il ne puisse présenter ses observations ; il n’est pas établi qu’il ait réellement été informé, préalablement à l’audience contradictoire, de la possibilité dont il disposait de solliciter l’assistance d’un avocat et de présenter des observations tant orales qu’écrites ;
— en ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement sans avoir préalablement recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement, le ministre de la justice a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— en ordonnant la prolongation de sa mise à l’isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement, le ministre de la justice a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— la décision du 27 mai 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 21 septembre 2014, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 29 août 2019 au 27 octobre 2022. Par une décision du 27 mai 2022, dont il demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de sa mise à l’isolement pendant la période du 28 mai au 28 août 2022.
2. En premier lieu, conformément à l’arrêté du 26 avril 2022 portant délégation de signature au sein de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, publié au Journal officiel de la République française du 29 avril 2022, Mme B, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, était régulièrement habilitée pour signer la décision du 27 mai 2022 au nom du ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui reprend l’ancien article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». L’article R. 213-30 du même code prévoit que : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
4. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 avril 2022, M. C a été informé de ce que le chef d’établissement envisageait de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l’isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l’intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que cette lettre a été notifiée le 15 avril 2022 au requérant, qui a refusé de s’exprimer sur la mesure envisagée et qui n’a pas souhaité être assisté ou représenté. La mention sur l’exemplaire de cette lettre produite en défense indiquant que l’intéressé a refusé de signer la notification fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que l’avis du médecin intervenant au sein de la maison centrale de Saint-Maur a été sollicité le 25 avril 2022 et que ce médecin n’a pas émis de contre-indication à une prolongation de l’isolement du requérant.
6. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions citées au point 3, la décision du 27 mai 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur un rapport motivé du 5 mai 2022 du directeur interrégional de services pénitentiaires de Dijon, transmis le lendemain à l’administration centrale.
7. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 4 à 6, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 mai 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / () L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente ne s’est pas fondée sur des faits inexacts et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est écroué à compter du 21 septembre 2014 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, apologie publique d’un acte de terrorisme, terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, détention non autorisée et transport sans motif légitime d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A. S’agissant plus particulièrement de cette dernière condamnation, il lui est notamment reproché d’avoir participé à une filière de recrutement et d’acheminement de candidats au djihad afin de leur faire intégrer les rangs de l’État islamique en Syrie ou en Irak, d’avoir apporté un soutien logistique et financier à des membres de cette organisation terroriste et d’avoir préparé un projet d’action violente sur le territoire national.
10. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. C fait état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec une détention ordinaire. Outre ses comparutions devant la commission de discipline, il a notamment été placé à l’isolement dès le 16 août 2016 pour prosélytisme en détention. Il a fait l’objet, depuis cette date, de multiples renouvellements de son placement à l’isolement jusqu’à son intégration, le 28 mai 2019, au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. À l’issue de cette évaluation, il est ressorti de la synthèse pluridisciplinaire que le requérant a fait part « d’un renforcement de sa foi et de son engagement idéologique avec l’incarcération » et que son positionnement témoignait « encore d’une forte imprégnation de l’idéologie djihadiste ».
11. Placé à l’isolement depuis le 16 août 2016, M. C a connu, au cours du mois de décembre 2019, une détérioration de son comportement. Les 6 et 10 décembre 2019, il a ainsi déclaré : « Je ne partage pas les idées de votre république, c’est vrai que j’ai porté allégeance à l’état islamique en Syrie contre le régime de Bachar-El-Assad ainsi qu’aux autres groupes terroristes. Je n’éprouve aucun regret à cela. Pas la peine de vous plaindre aux médias ainsi qu’à vos syndicats lorsqu’il y a des incidents. Demain, ça va bouger, je vais aller au quartier disciplinaire avec mes frères, vous allez bien voir ce qu’il vous attend ». Il ressort des pièces du dossier que, peu de temps après cet incident, le 12 décembre 2019, une fourchette transformée en arme artisanale a été découverte lors de la fouille de son paquetage. Il a, par la suite, fait des appels à la prière durant plusieurs jours pour lesquels il a été sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire. Dans son rapport du 14 janvier 2020, la cheffe d’établissement a relevé que le requérant communiquait par la fenêtre de sa cellule avec une autre personne détenue, particulièrement influençable, lui faisant apprendre et répéter des chants religieux en langue arabe. Si dans un rapport du 26 janvier 2022, la cheffe d’établissement a indiqué que le comportement de M. C connaissait une évolution positive, ce même rapport précise que l’intéressé a dit qu’il refuserait toute prise en charge dans le cadre d’un quartier de prévention de la radicalisation dès lors qu’il « s’agirait d’une perte de temps pour tout le monde ». En outre, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’un entretien avec une intervenante de la mission de lutte contre la radicalisation violente, le 18 février 2022, M. C a apporté son soutien à un détenu qui menaçait de jeter de l’huile bouillante sur des personnels. Dans ces conditions, et alors que le comportement de M. C restait marqué par une forte adhésion aux thèses djihadistes et par une banalisation du recours à la violence, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré, conformément d’ailleurs aux propositions concordantes faites par le chef d’établissement, le DISP de Dijon, la première vice-présidente chargée de l’application des peines au pôle spécialisé en matière de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris et le SPIP, que la prolongation du placement à l’isolement de M. C constituait le seul moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 mai 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’Aarpi Themis.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
if
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