Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2504343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, représentée par le cabinet Cornillier Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence et la directrice interrégionale de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est ont conjointement fixé le budget 2024 du service éducatif en milieu ouvert, ainsi que la décision du 29 janvier 2025 de rejet du recours gracieux formé à son encontre, en tant que ces décisions ne prévoient pas le financement relatif à la revalorisation salariale « Oubliés du Ségur » ;
2°) de réformer les décisions en intégrant dans le tarif 2024 un financement complémentaire dans la base de reconduction d’un montant de 13 918,38 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au département des Alpes-de-Haute-Provence qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) »
2. Le désistement de l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, au garde des sceaux, ministre de la justice et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
Le premier vice-président,
signé
Thierry Vanhullebus
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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