Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien lui permettant de travailler et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait concernant l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est illégale dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
elle méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai supplémentaire :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les observations de Me Grébaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 15 mars 1990, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen valable du 1er au 26 octobre 2017. Le 10 septembre 2024, il a sollicité un titre de séjour « étranger malade » puis le 4 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté non daté notifié le 1er avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2024 M. B… a sollicité un titre de séjour étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il a complété cette demande par un courrier du 4 octobre 2024 en sollicitant également son admission exceptionnelle au séjour par le travail, dont le préfet, contrairement à ce qu’il soutient, a accusé réception le 7 octobre suivant. Or, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, qui se borne à examiner la possibilité de délivrer à M. B… un titre de séjour en lien avec son état de santé, que le préfet ait examiné la demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Dans ces conditions, alors qu’un ressortissant étranger peut toujours, au cours de l’instruction de sa demande, faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, et solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui initialement invoqué, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas livré à un examen complet de la demande qui lui était soumise et que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation individuelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté notifié le 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de M. B… au regard de sa situation. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 1er avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… au regard de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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