Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 oct. 2025, n° 2506100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cengher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’un an ;
et de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux a des conséquences immédiates sur sa situation, avec un risque d’éloignement à tout moment ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation, méconnaissance du principe du contradictoire, erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2506020 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
M. A… B…, ressortissant roumain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’un an.
Sur la recevabilité :
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français (ou comme en l’espèce interdiction de circulation sur le territoire français) qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le tribunal ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, décisions qui ne relèvent ainsi pas de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées de la requête aux fins de suspension sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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