Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 6 octobre 2025,
M. A… C…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’agit pas d’une première demande de titre de séjour soumise à l’obligation de production d’un visa long séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard du caractère réel et sérieux des études ;
- le motif tiré de la menace pour l’ordre public est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois est entachée d’erreur de qualification juridique ;
- la commission du droit au séjour aurait dû être sollicitée pour avis en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Grandadam, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité gabonaise né le 17 février 1999, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2022 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Le
21 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour étudiant. Par arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du
7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de
60 % de la durée de travail annuelle ». En vertu de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1, l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
En vertu de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présent, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant par
M. C…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé était dépourvu de visa long séjour et qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a bénéficié d’un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour valable du 17 janvier 2022 au 17 janvier 2023, n’en a sollicité le renouvellement que le 21 mai 2024, soit après l’expiration du délai de six mois mentionné par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit allégué qu’il aurait présenté un visa à l’appui de sa demande de titre. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que sa demande de renouvellement était soumise à la production d’un visa d’entrée de long séjour en application des mêmes dispositions de l’article R. 431-8 et pour ce seul motif a pu légalement rejeter la demande de renouvellement formulée par M. C…. Dès lors, et à supposer que le second motif tiré de la menace pour l’ordre public ne soit effectivement pas établi comme le soutient l’intéressé, le seul motif tiré de ce que M. C… n’était pas en possession d’un visa de long séjour justifiait l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
Le moyen tiré du caractère réel et sérieux des études suivies par M. C… est inopérant dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ». M. C… n’ayant pas sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’établissant pas résider en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dès lors que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et ne relève pas des exceptions prévues à l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée limitée à trois mois, ne présente pas un caractère disproportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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