Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2025, le 6 décembre 2025 et le 7 décembre 2025 sous le n°2522011, M. A… C…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025, notifié le 19 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’un visa long séjour délivré par l’Allemagne ;
- elle méconnaît les stipulations des l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a explicitement indiqué ne pas vouloir se maintenir en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 7 décembre 2025 sous le n°2522010, M. C…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025, notifié le 19 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer au lieu où son domicile est fixé chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter au commissariat de police d’Antony tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité tirée de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ukrainien né le 18 février 2004, est entré en France en novembre 2025 muni d’un visa à destination de l’Allemagne, valable du 27 juin 2022 au 26 juin 2024. Le 18 novembre 2025, il a été interpelé pour entrée irrégulière d’un étranger en France, conduite d’un véhicule sans permis et détention non-autorisée de stupéfiants. Par un premier arrêté du 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jour, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer au lien où est fixé son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter au commissariat de police d’Antony tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures. Par les présentes requêtes, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2522010 et n°2522011 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Il ressort de l’arrêté du 18 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. C… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. C… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a invoqué l’interpellation de M. C… le 18 novembre 2025 pour des faits d’entrée irrégulière d’un étranger en France, conduite d’un véhicule sans permis et détention non-autorisée de stupéfiants. Ces faits, bien que récents, présentent un caractère isolé et ne présentent aucune forme de gravité.
6. Par ailleurs, M. C… réside en Allemagne et était bénéficiaire d’un titre de séjour valide du 27 juin 2022 au 26 juin 2024. Il déclare avoir entrepris des démarches pour renouveler ce titre de séjour et produit des captures d’écran d’un site internet allemand, non-traduites par un traducteur assermenté. Les procès-verbaux des trois auditions menées par les services de police attestent de ce qu’il déclare à plusieurs reprises que sa résidence ordinaire se trouve en Allemagne. Il produit également un document en attestant, non-traduit par un traducteur assermenté. Il ressort également des procès-verbaux précités que le requérant a déclaré ne pas avoir l’intention de se maintenir sur le territoire. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans prendre en compte le fait qu’il n’était que de passage sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, l’assignant à résidence, l’astreignant à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée et l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police d’Antony.
Sur les frais liés au litige :
8. Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C…, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où est fixé sa résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de police d’Antony est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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