Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Agence de sécurité et de gardiennage.
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société Agence de sécurité et de gardiennage, représentée par Me Sabbe Ferri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a infligé dix-huit amendes d’un montant total de 146 000 euros pour des manquements aux dispositions du code du travail relatives à la durée de travail hebdomadaire ;
2°) de réduire à titre subsidiaire le montant de l’amende qui lui a été infligée par manquement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de l’établissement exploité à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) par la société Agence de sécurité et de gardiennage, l’inspectrice du travail a constaté divers manquements aux dispositions du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail. Par une décision du 29 novembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) lui a infligé, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, dix-huit amendes d’un montant total de 146 000 euros. La société Agence de sécurité et de gardiennage demande au tribunal d’annuler cette décision ou à titre subsidiaire de réduire le montant des amendes qui lui ont été infligées.
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 8115-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / (…) ».
En premier lieu, par une décision n° 2023-111 du 4 septembre 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d’Ile-de-France, le DRIEETS a donné délégation à Mme B… A…, responsable du pôle politique du travail, à l’effet de signer notamment les décisions prises à la suite d’une proposition de sanction administrative en matière de durées maximales de travail, de repos, de décomptes de la durée de travail, de salaire minimum, d’installations sanitaires, de restauration et d’hébergement en application des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’annexe de la décision attaquée, que le DRIEETS d’Ile-de-France a relevé dix-huit manquements, correspondant à dix-huit semaines comprises entre le 25 avril et le 28 août 2022, où il a été constaté un dépassement de la durée hebdomadaire de travail. Chacun de ces dix-huit manquements a fait l’objet d’une amende, dont le montant, fixé à 500 euros, a été multiplié, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 8115-1 du code du travail, par le nombre de travailleurs concernés par ce dépassement durant la semaine intéressée. La circonstance que certains travailleurs de la société requérante aient été concernés par plusieurs manquements est sans incidence dès lors que les dispositions citées au point précédent n’ont pas pour objet de limiter le montant de l’amende par travailleur concerné mais par manquement. Par suite, la société Agence de sécurité et de gardiennage n’est pas fondée à soutenir que le DRIEETS d’Ile-de-France a fait une application erronée des dispositions précitées.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
La société requérante conteste la proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre au motif de sa bonne foi et de la diligence dont elle a fait preuve lors de l’enquête de l’inspectrice du travail. Toutefois, l’ampleur des manquements reprochés et leur caractère répété justifient le prononcé d’une sanction, dont le montant retenu de 500 euros par manquement et par salarié, bien en deçà du montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, n’apparait pas disproportionné, eu égard aux ressources et aux charges de la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Agence de sécurité et de gardiennage doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Agence de sécurité et de gardiennage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence de sécurité et de gardiennage et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure
H. MathonLe président
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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