Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2502769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— est disproportionné.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces les 22 et 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Mazeas, substituant Me Joubin, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 13 mars 2004 à Djenonoua (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2018Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par une décision du 17 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn-et-Garonne a donné à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne, délégation à l’effet de signer, tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de son entrée sur le territoire français le 19 décembre 2018, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de son comportement troublant l’ordre public et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé d’interdire le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le préfet la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Si M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français au cours de l’année 2018, à l’âge de seize ans et d’une attestation d’hébergement et de suivi au sein de l’association « La Mission » à Toulouse, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’intensité de ses liens personnels voire familiaux sur le territoire français. La seule circonstance qu’il dispose d’un suivi associatif depuis le 16 avril 2025 n’est pas de nature à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il ressort du courriel du 1er avril 2025 que M. B n’a adhéré à aucune proposition de soutien et d’accompagnement proposée par le service de l’aide social à l’enfance et a manifesté, au cours de sa prise en charge, des comportements inadaptés envers les personnels. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban le 14 février 2025 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion à une peine d’emprisonnement de deux mois. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joubin et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe0
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