Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 26 sept. 2024, n° 2403561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 26 mars 2024, par lesquelles la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que les décisions attaquées :
— méconnaissent le a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2024 à 11h00.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme B, enregistrées le 30 mai 2024.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 15 octobre 1986, est entrée en France le 11 novembre 2021, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe de Français. Le 7 novembre 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par un arrêté du 26 mars 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, () le séjour des étrangers en France () ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français () »
3. La préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, sur le fondement des stipulations citées au point précédent, au motif que la réalité de sa communauté de vie avec son époux ne pouvait pas être établie, au regard en particulier des conclusions d’une enquête effectuée par les services de gendarmerie. Cependant, d’une part, Mme B fait état d’éléments de nature à justifier son absence et celle de son époux aux dates auxquelles se seraient présentés les agents à son domicile. D’autre part, la requérante produit un contrat de bail conclu par les époux le 27 juillet 2022, corroboré par une attestation du dirigeant de l’organisme bailleur, un contrat d’assurance habitation conclu par le couple le 21 octobre 2022 pour ce même logement, un contrat d’ouverture d’un compte bancaire commun du 4 novembre 2022, ainsi que plusieurs attestations circonstanciées de proches et de voisins, qui attestent de leur résidence et de leur vie commune. Enfin, il ressort du compte-rendu établi par les services de gendarmerie, qui se borne à constater l’absence de M. B et de son épouse de leur logement au moment de leur passage, qu’une voisine interrogée leur a indiqué que les intéressés habitaient ensemble. Ainsi, Mme B établit suffisamment la réalité de sa vie commune avec son époux depuis au moins un an avant la date de l’arrêté litigieux. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, la préfète de l’Essonne a fait une inexacte application de ces stipulations.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 26 mars 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision, contenue dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que la préfète de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour valable dix ans sur le fondement du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions, contenues dans l’arrêté du 26 mars 2024, par lesquelles la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour valable dix ans sur le fondement du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Frédéric Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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