Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégal dès lors qu’il pourrait être mis en danger en cas de retour au Mali ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations Me Woldanski, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 février 2002, est entré en France le 5 septembre 2018, selon ses déclarations. Le 22 décembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 () ».
4. M. A soutient qu’il est titulaire de plusieurs diplômes français, qu’il a toujours travaillé en intérim et qu’il n’a plus aucun contact avec sa famille restée au Mali. Toutefois, d’une part, si le requérant produit des bulletins de salaires, une attestation de France Travail ainsi qu’un certificat de travail de la société Adecco dans lequel il est précisé qu’il exerçait les fonctions de monteur en ligne jusqu’au 30 avril 2024, la circonstance qu’il travaille depuis un peu plus de quatre ans sur un métier dont il n’est pas même allégué qu’il serait en tension ne suffit pas à considérer, en dépit du caractère louable de cette insertion professionnelle, qu’il répond à des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation par la délivrance d’un titre « salarié ». D’autre part, s’il est constant que le requérant est présent en France depuis 2018, il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 12 mai 2020 à laquelle il n’a pas déféré. Eu égard à ces éléments, sa situation ne saurait être regardée comme caractérisant des motifs exceptionnels qui justifieraient une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. M. A, en se bornant à soutenir que le Mali est marqué par des risques terroristes et d’enlèvement très élevés ainsi que par une forte criminalité, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour quitter le territoire français. Pour fixer la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les circonstances que son entrée en France n’est pas récente, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne démontre pas avoir noué des liens d’une intensité et d’une stabilité particulière en France, qu’il représente une menace pour l’ordre public et, enfin, qu’il n’a pas déféré à sa précédente mesure d’éloignement. A supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet du Territoire de Belfort, en se fondant sur les trois autres critères prévus, aurait pris la même décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Juridiction administrative
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Justice administrative
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement ·
- Amende ·
- Agence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Solidarité ·
- Sécurité ·
- Économie ·
- Montant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Travail ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Incompétence ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Droit commun
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Formation professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.