Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, n° 2300112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un tel récépissé, ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation de dépôt, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui adresser la liste des éventuels documents complémentaires nécessaires à ce que sa demande puisse être considérée comme complète ou les modalités exactes d’enregistrement de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Loire la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— il a déposé à trois reprises des dossiers de demande de titre de séjour complets sans qu’aucun accusé de réception lui soit remis ; l’administration n’a jamais contesté avoir reçu ses demandes ni sollicité la production de pièces complémentaires de sorte que son dossier est réputé complet ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la carence de l’administration à lui fournir un récépissé de sa demande méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est placé dans une situation d’insécurité au niveau administratif qui entache « d’illégalité la décision contestée pour erreur manifeste d’appréciation » de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisée à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. En premier lieu, le refus d’enregistrer une telle demande au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut de renseigner la liste des pièces fournies à l’autorité préfectorale ou de produire une copie des demandes de titre de séjour, que M. A aurait transmis aux services préfectoraux des dossiers complets de demande de titre de séjour, dont le fondement n’est au demeurant pas précisément indiqué. Par conséquent, si M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt de cette demande, ce refus doit être regardé comme la conséquence de l’absence, pour l’autorité préfectorale, de dépôt d’un dossier complet. Dans ces conditions, la décision de refus d’enregistrement et par suite, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de dépôt ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En second lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables et, en tout état de cause, un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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AC
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