Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2505068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre pas dans le champ du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans celui du 2° du même article ;
le préfet a méconnu l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe de la libre circulation ;
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
cette décision est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de fuite ;
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
la décision est insuffisamment motivée ;
cette décision est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
cette décision est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
le préfet a méconnu l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces, enregistrées le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 7 mai 1993 à Tbilissi (Géorgie), a été interpellé le 26 mai 2025 par les services de police d’Amiens pour des faits de vol en réunion dans une pharmacie. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France par avion le 15 mai 2025. Si, en tant que ressortissant géorgien, il est dispensé de visa pour entrer en France en application de l’annexe I au règlement n° 539/2001, telle que modifiée par le règlement UE 2017/372 du 1er mars 2017, il n’établit pas être en mesure de présenter les autres documents requis pour séjourner en France pour une durée de moins de trois mois, notamment s’agissant de l’objet et des conditions de son séjour, incluant des moyens d’existence, d’autant qu’il a été interpellé le 26 mai 2025 et placé en garde à vue pour des faits de « vol en réunion ». Par suite, le préfet de la Somme pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son entrée irrégulière et du maintien sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. L’allégation de M. A… selon laquelle il ne serait venu en France que pour faire du tourisme est sans incidence sur le fait qu’il entre dans le champ des dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte à sa liberté de circulation qui s’exerce dans les conditions énoncées par les dispositions précitées.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Somme s’est notamment fondé sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne peut établir une résidence effective. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a déclaré ne pas vouloir être éloigné et vouloir repartir par lui-même lorsqu’il l’aurait décidé. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, qui ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public, a pu légalement estimer qu’il existait un risque de fuite et refuser, pour cette raison, d’accorder un délai de départ volontaire à M. A….
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens, soulevés par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour, tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
D’autre part, au vu de la situation de M. A… qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qui ne dispose d’aucune attache familiale et ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la France et qui n’y séjourne que depuis le 15 mai 2025, soit depuis moins de quinze jours à la date d’adoption de la décision attaquée, le préfet de la Somme a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Somme. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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