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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2503669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2503669, M. C E, représenté par Me Adetonah, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, notamment une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la motivation de l’arrêté attaqué, stéréotypée et dépourvue des éléments de fait, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ni à celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— contrairement à ce qu’a relevé le préfet, sa situation devait être examinée au regard des dispositions de droit commun et non au regard des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que cet accord régit de manière exclusive la situation des marocains souhaitant bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » mais que la délivrance des autres types de titre de séjour relève des dispositions de droit commun ;
— le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il justifie de motifs exceptionnels pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circonstance que ses enfants résident dans son pays d’origine ne suffisait pas à permettre de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il démontre l’existence de vrais liens personnels intenses en France ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal, le 24 juillet 2025, que, par un arrêté du même jour, M. E a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2504006, M. C E, représenté par Me Adetonah, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, notamment une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la motivation de l’arrêté attaqué, stéréotypée et dépourvue des éléments de fait, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ni à celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 14 heures.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire, à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 11 août 1977, est entré en France le 29 juin 2018 sous couvert d’un visa valable trente jours. S’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa, il a présenté le 4 octobre 2023 une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2503669, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. En cours d’instance, par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2504006, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2503669 et 2504006 présentées pour M. E sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour sur le site internet de la préfecture, M. A D, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme B à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 17 juin 2025 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 (3°), et les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment son article 3, dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application. Cet arrêté rappelle également le pouvoir autonome de régularisation dont le préfet dispose. Enfin, il indique précisément les considérations de fait propres à la situation de M. E sur lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. E a demandé son admission au séjour en qualité de salarié. En application des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de cet accord. C’est dès lors à juste titre, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet d’Eure-et-Loir a examiné sa demande de titre de séjour, dans un premier temps, au regard des stipulations de l’accord franco-marocain.
6. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une telle activité. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et ainsi que le préfet d’Eure-et-Loir l’a fait en l’espèce, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation en faveur d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas entaché cette appréciation d’une erreur manifeste.
7. M. E se prévaut de l’avis favorable émis le 24 janvier 2024 sur la demande d’autorisation de travail présentée par le gérant de la société « supérette authonaise ». Il indique qu’il travaille dans cette supérette depuis 2022 – sans toutefois produire d’autre élément à l’appui de cette affirmation que ses avis d’impôt sur le revenu – et fait valoir que son employeur, à jour de ses cotisations sociales et fiscales, a des difficultés pour recruter. Il indique également s’être lui-même conformé à ses obligations fiscales et avoir « enchaîné différents contrats de travail » – en se bornant cependant sur ce point à produire un contrat à durée déterminée signé avec la société Ela Voltaire pour la période du 7 juin 2021 au 6 avril 2022, ainsi que ses avis d’impôt sur le revenu qui ne témoignent que d’une très faible activité salariée en 2019 et en 2020. Les éléments ainsi invoqués ne suffisent pas à permettre de considérer que le préfet d’Eure-et-Loir, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
8. En cinquième lieu, M. E, qui a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, ne s’est pas prévalu dans sa demande des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour au regard de ces dispositions. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l’appui de la requête.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est marié et a cinq enfants – dont quatre sont mineurs – qui résident dans son pays d’origine. A supposer même que l’épouse du requérant soit présente sur le territoire français, elle s’y trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures. Dès lors, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, en se bornant à faire valoir que « la situation politique dans le royaume chérifien n’est pas aussi protectrice des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et que « toute velléité démocratique est étouffée dans l’œuf », M. E n’apporte pas d’éléments suffisant à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine il serait exposé à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est d’ailleurs opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 juillet 2025 :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour sur le site internet de la préfecture, M. A D, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme B à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 24 juillet 2025 manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 12, indique que M. E n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti et que ce délai est désormais expiré. Il précise que l’intéressé est hébergé à Authon-du-Perche et qu’il justifie ainsi d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.
15. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui interdit à M. E de sortir du département d’Eure-et-Loir sans autorisation, lui impose de se présenter les mardis, jeudis et vendredis à 9 heures 30, soit trois fois par semaine, à la brigade de gendarmerie d’Authon-du-Perche, c’est-à-dire dans sa commune de résidence. Cette mesure, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et par suite justifiée dans son principe, n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Elle ne peut être regardée comme une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne peuvent dès lors être utilement invoquées par M. E, et ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la même convention, une atteinte disproportionnée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, de celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2503669 et 2504006 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric F
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503669
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