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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 juin 2023, n° 1909394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1909394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet 2019, 13 août 2021, 26 janvier et 1er décembre 2022, Mme I G, Mmes F et J C et MM. H et D C, représentés par Me Auger, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme G la somme de 198 033,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 et de leur capitalisation à compter du 22 juillet 2019, à prendre à sa charge, à titre viager, l’acquisition et du renouvellement de sa prothèse, pour une somme estimée à 226 143,13 euros au titre de, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive à l’hôpital Ambroise Paré à la suite de sa chute du 27 décembre 2013 ;
2°) à verser à chacun des quatre enfants de Mme G la somme de 2 000 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation en réparation de leurs préjudices propres résultant de la prise en charge fautive de leur mère ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 6 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée ;
— l’expert, la CCI d’Ile-de-France et l’AP-HP elles-mêmes reconnaissent l’existence d’une faute qui consiste dans un retard dans l’opération de revascularisation du membre inférieur gauche de Mme G ;
— l’expert a estimé que la faute de l’AP-HP avait fait perdre à Mme G une chance de 90 % d’éviter l’amputation de son membre inférieur gauche ; toutefois, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance plus élevé dès lors qu’il est hautement improbable qu’une personne sur dix présentant les mêmes symptômes que Mme G soit amputée ;
— l’AP-HP sera condamnée à verser à Mme G les sommes de :
. 2 666 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 10 983 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;
. 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
. 69 218 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
. 13 973 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
. 12 000 euros au titre de ses préjudices sexuel, d’établissement et affectifs ;
. 6 332,40 euros au titre des frais d’adaptation de son logement temporaire ;
. 5 225 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
. 47 108 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
. 27 528 euros au titre de sa perte de gains professionnels ;
. 4 000 euros au titre de ses frais futurs d’avocat et 1 500 euros au titre de ses frais futurs de médecin conseil ;
. elle a besoin d’une prothèse adaptée à son état de santé à raison d’un renouvellement partiel tous les dix-huit mois et d’un renouvellement total tous les six ans, pour un montant total évalué selon un devis de 2019 à la somme de 226 145,13 euros ; une mesure d’instruction semble indispensable pour réévaluer le montant actualisé de ce poste de préjudice ;
— l’AP-HP sera condamnée à verser à chacun des quatre enfants de Mme G la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
— en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal du 17 décembre 2021, l’AP-HP lui a versé la somme provisionnelle de 137 101,86 euros augmentée des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut :
1°) à ce que l’indemnisation des requérants soit limitée à la somme de 159 556,32 euros ;
2°) à ce que la somme demandée par ces derniers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
— elle ne conteste pas les sommes demandées dans la requête au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, des dépenses de santé actuelles, des frais d’adaptation du logement, de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive et du préjudice d’affection des enfants de Mme G ; en revanche, Mme G ne saurait se voir attribuer aucune somme au titre du préjudice d’établissement ni du préjudice d’affection et le montant de son préjudice sexuel sera limité à la somme de 2 000 euros ;
— elle ne saurait obtenir aucune indemnisation au titre de dépenses futures relatives à l’achat d’une prothèse autre que celle remboursée par la sécurité sociale dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa nécessité ; elle n’a pas demandé ce remboursement au cours de la procédure amiable devant la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ;
— l’indemnisation de sa perte de gains professionnels sera limitée à la somme de 14 949,40 euros en prenant en compte l’âge de départ légal à la retraite fixé à 62 ans ;
— elle ne saurait être indemnisée au titre des frais de médecin conseil et d’avocat dont elle ne justifie pas et dont elle demande également le remboursement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— un taux de perte de chance de 90 % devra être appliqué sur les sommes allouées aux requérants.
Par des mémoires enregistrés les 8 juillet, 24 novembre et 27 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 576 211,32 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme G, majorée des intérêts de droit à compter de sa première demande ou de la date à laquelle les dépenses ont été exposées si elle est postérieure et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle intervient pour le compte de la CPAM des Hauts-de-Seine dans ce dossier ;
— elle a pris en charge les frais d’hospitalisation de Mme G du 27 février au 4 juillet, du 18 août au 5 septembre et du 30 septembre au 3 octobre 2014 pour un montant de 51 304 euros ;
— elle a pris en charge les frais d’appareillage de Mme G du 16 novembre 2017 au 18 décembre 2018 à hauteur de 1 073, 30 euros ;
— les frais futurs, correspondant à des frais de surveillance médicale et d’appareillage, peuvent être estimés à la somme de 523 834,02 euros au 17 décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, l’office public d’habitat (OPH) de Courbevoie, représenté par Me Tanton, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 68 933,11 euros en remboursement des salaires et de charges qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme G ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il est subrogé dans les droits de Mme G ; l’AP-HP ne conteste pas sa responsabilité et ne saurait dès lors contester son obligation de rembourser les sommes exposées par l’OPH en lien avec le dommage de Mme G ;
— il a pris en charge à hauteur de 43 406,76 euros les traitements et salaires de Mme G du 28 février 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que les charges patronales afférentes, qui s’élèvent à la somme de 25 526,35 euros et pour lesquelles il bénéficie d’une action directe.
Par des mémoires enregistrés les 24 septembre 2021 et 7 novembre 2022, la société Sofaxis, représentée par Me Tanton, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 240 416,18 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées et des dépenses de santé futures en lien avec le dommage subi par Mme G, de laquelle sera déduite la somme de 69 072,68 euros qui lui a été allouée par l’ordonnance de référé provision ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Sofaxis vient aux droits de la société Neeria en application d’un traité de fusion du 31 décembre 2020 ;
— elle est subrogée dans les droits de Mme G à laquelle elle a versé des prestations en lien avec le dommage ;
— l’AP-HP ne conteste pas sa responsabilité et ne saurait dès lors contester son obligation de rembourser les sommes exposées par la société Sofaxis en lien avec le dommage de Mme G ;
— l’AP-HP doit être condamnée à lui verser la somme de 110 610,18 euros au titre des frais médicaux de la Mme G du 28 février 2014 au 30 septembre 2022 ;
— elle doit également être condamnée à lui verser les frais médicaux et les dépenses de santé futurs de Mme G à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme de 129 806 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP lui verser la somme de 288 964,88 euros au titre des pensions de retraite et d’invalidité qu’elle a versées Mme G en lien avec l’accident du 27 décembre 2013 et des sommes qu’elle sera amenée à lui verser dans le futur ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a versé le 1er janvier 2016 des pensions de retraite à Mme G pour un montant de 81 767,53 euros ;
— elle a versé une rente d’invalidité à Mme G pour un montant de 64 359,35 euros ;
— les arrérages à échoir de cette rente s’élèvent à la somme de 142 838 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code la santé publique ;
— le code la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2013, Mme G, alors âgée de cinquante-sept ans, a fait une chute de sa hauteur dans l’exercice de ses fonctions de gardienne d’immeuble, qui lui occasionné une luxation traumatique du genou gauche. Elle a été transportée au service des urgences de l’hôpital de Neuilly-sur-Seine puis transférée au bout de deux heures à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) où elle a transité par les urgences avant d’être admise dans le service de chirurgie orthopédique. En raison de troubles sensitifs et moteurs de sa jambe et du diagnostic d’ischémie sévère de son pied gauche, elle a rapidement subi un angioscanner artériel des membres inférieurs, qui a mis en évidence un important hématome externe au niveau de la cuisse et de la jambe, une thrombose poplitée, « probablement sur une dissection secondaire à la luxation de son genou ». Elle a été placée sous traitement anticoagulant par héparine intraveineuse. Le 31 décembre 2013, son état de santé s’est aggravé avec l’apparition d’un important hématome compressif au creux du poplité gauche et un tableau clinique évoquant une ischémie de la jambe et du pied. Elle a subi le même jour une opération visant à la recanalisation du poplité avec pose d’un stent et a regagné son domicile le 11 janvier 2014. Face à l’apparition de douleurs importantes du genou gauche et d’un état fébrile le 20 janvier 2014, elle a été à nouveau hospitalisée et opérée le lendemain, pour évacuation d’un abcès s’étant formé sur le site opératoire et retrait du stent. Une ligature de l’artère fémorale et de l’artère poplitée sous articulaire ont été effectuées. Face à la mauvaise tolérance de la ligature artérielle et l’aggravation de l’aspect ischémique de son pied gauche, elle a à nouveau été opérée le jour même afin de subir un pontage fémoro-tibial antérieur gauche. Les suites de cette opération ont été marquées par une évolution défavorable avec persistance d’un sepsis majeur du genou et de la cuisse et d’un déficit sensitivomoteur complet de la jambe gauche. Le 22 janvier 2014, des prélèvements bactériologiques du site opératoire ont mis en évidence une infection à staphylocoque doré. Mme G a subi une opération de nettoyage, d’excision musculaire et de drainage de la jambe gauche le 5 février 2014, qui a mis en évidence une perte de substance musculaire très importante et permis de constater que le pontage était obstrué et rompu. Dans la nuit du 8 au 9 février 2014, une hémorragie artérielle s’est déclenchée par la plaie poplitée. Le 9 février 2014, il a été procédé à l’amputation de la jambe gauche de Mme G au niveau du genou. Le 20 février 2014, celle-ci a été transférée en centre de rééducation. Elle a définitivement regagné son domicile le 4 octobre 2014. Le 23 octobre 2015, Mme G a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux d’Île-de-France afin d’obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale en raison de ce qu’elle estimait être une infection nosocomiale. Le docteur E, expert en chirurgie vasculaire, a été désigné par la commission le 16 mars 2016. Il a déposé son rapport le 28 septembre 2016, aux termes duquel il a conclu que la prise en charge de l’ischémie de la jambe gauche de Mme G par l’hôpital Ambroise Paré n’avait pas été conforme aux données acquises de la science, l’opération de revascularisation étant intervenue avec un retard de quatre jours et au moyen d’une technique inadaptée. Il a en outre estimé que ce retard avait fait perdre à Mme G une chance d’environ 90 % d’éviter l’amputation. Il a par ailleurs précisé que l’infection par staphylocoque était intervenue secondairement par rapport aux lésions de nécrose musculaire extensives et était liée au retard de traitement. Dans un avis du 19 janvier 2017, la CCI, s’appropriant les conclusions expertales, a retenu la responsabilité de l’AP-HP et estimé que celle-ci devait réparer les préjudices de Mme G à hauteur de 90 %. Par un courrier du 21 mai 2019, l’établissement a accepté d’indemniser Mme G à hauteur de 177 284,80 euros ainsi que ses enfants à hauteur de 2 000 euros chacun. Faute d’accord amiable sur la réparation liée à l’achat d’une prothèse, Mme G demande au tribunal, par la présente requête, d’ordonner une expertise complémentaire et le versement par l’AP-HP de la somme de 191 863,40 euros à parfaire en indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge à l’hôpital Ambroise Paré. La CPAM de Paris, la société Sofaxis, mutuelle de la requérante, l’OPH de Courbevoie, son employeur, et la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demandent également la condamnation de l’AP-HP à leur verser les sommes qu’elles ont prises en charge pour Mme G.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur E, que la prise en charge initiale de l’ischémie du pied par thrombose poplitée sur rupture artérielle n’était pas conforme aux règles de l’art, dès lors que l’opération de revascularisation, qui n’a été effectuée que le quatrième jour à compter de la survenance de l’accident, aurait dû être réalisée dans les six premières heures après celui-ci. Ce retard de revascularisation, qui n’est pas contesté, a eu pour conséquence la nécrose des muscles de la jambe, favorisant la surinfection de ces derniers. L’AP-HP, qui n’a au demeurant contesté sa responsabilité ni devant la CCI, ni postérieurement à son avis, à la suite duquel elle avait présenté une offre d’indemnisation à la victime, ni davantage dans le cadre de la présente instance, a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. En second lieu, il résulte du rapport d’expertise du docteur E que la faute retenue au point précédent, consistant dans le retard de quatre jours à la revascularisation du membre inférieur gauche de Mme G est directement à l’origine du dommage subi, car directement responsable de la survenue d’une nécrose extensive musculaire de la jambe qui s’est secondairement infectée à staphylocoque doré. A cet égard, l’expert a estimé que ce retard avait fait perdre à la victime une chance considérable d’éviter le dommage, précisant que « les luxations traumatiques du genou avec complications artérielles prises en charge de manière optimale, présentent un risque d’amputation de jambe de l’ordre de 5 à 10 % ». Si les requérants s’étonnent de ce pourcentage, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Par suite, il y a lieu de retenir que la faute commise par l’hôpital Ambroise Paré a fait perdre à l’intéressée une chance de 90 % d’éviter cette amputation. Il y a dès lors lieu de retenir ce taux de perte de chance dans la détermination des sommes à mettre à la charge de l’AP-HP au titre des préjudices subis par les requérants.
En ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
5. Il résulte du rapport d’expertise du 28 septembre 2016, qui n’est pas contredit sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme G peut être fixée au 9 février 2015.
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
— Assistance par tierce personne :
6. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, que déduction faite de la période de deux mois imputable à son accident initial et des séjours en établissement hospitalier du 27 février au 4 juillet 2014, du 18 août au 6 septembre 2014 et du 30 septembre au 3 octobre 2014, Mme G a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée deux heures par jour jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, soit pendant 208 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice doit être calculée sur la base d’une année de 412 jours, soit au total 235 jours, et, s’agissant d’une aide se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, d’un taux horaire moyen de 16 euros, tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Le montant d’assistance par tierce personne pour cette période s’élève ainsi à la somme de 6 800 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %. Par suite, l’AP-HP sera condamnée à verser cette somme à Mme G à ce titre
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise ordonnée par la CCI et du certificat réalisé par le docteur A-J., médecin rééducateur au centre de médecine physique et de réadaptation à LADAPT des Hauts-de-Seine, que Mme G bénéficie d’une prothèse qui n’est plus adaptée à la morphologie de son moignon et qui est dotée d’un genou hydraulique polycentrique qu’elle ne peut utiliser pleinement par peur de chuter, ce qui lui est déjà arrivé à plusieurs reprises lors de tentatives de sorties de son domicile. A cet égard, le docteur E a estimé que la prothèse dont la requérante était dotée donnait un « résultat médiocre sur le plan fonctionnel ». La requérante exprime par ailleurs le besoin de bénéficier d’une prothèse plus esthétique et de pouvoir à nouveau porter des talons de hauteur variable. Compte tenu des préconisations du docteur A-J., Mme G a fait réaliser le 22 juillet 2019 par la société Pommier un devis d’un montant total de 46 581 euros prenant en compte les besoins d’amélioration fonctionnelle de son appareillage et ne présentant pas la part prise en charge par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. Ce devis inclut notamment une emboiture fémorale « Integral Silicone Socket ISS » d’un montant de 7 200 euros, un pied « Pro-Flex LP Align » d’un prix de 4 130 euros et une enveloppe anatomo-mimétique personnalisée d’un montant de 11 750 euros, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale selon le docteur A-J. Toutefois, certains des équipements visés sur ce devis feront nécessairement l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale et il résulte de l’instruction que Mme G a également droit au remboursement de frais orthopédiques de la part de sa mutuelle la société Sofaxis. Par ailleurs, selon le devis précité de la société Pommier, l’emboiture ISS doit être renouvelée tous les dix-huit mois et la prothèse fémorale tous les six ans. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de prescrire des mesures d’instruction supplémentaires sur ce point, l’AP-HP sera condamnée à rembourser les frais de santé futurs relatifs à l’achat et au renouvellement des prothèses et des accessoires de Mme G non pris en charge par l’assurance maladie ni par sa complémentaire santé à mesure qu’ils seront exposés par Mme G, sur justificatifs de son reste à charge, à concurrence de 90 % des montants acquittés par elle.
— Frais de logement adapté :
9. La requérante fait valoir qu’elle a exposé des dépenses de 162,40 euros pour l’adaptation de son logement à ses facultés physiques diminuées du fait de son amputation et qu’elle a besoin d’aménager sa salle de bain, celle-ci étant seulement dotée, comme il résulte de la photographie versée à l’instance, d’une baignoire qui l’empêche de se laver de façon autonome et la contraint à se laver les cheveux dans l’évier de sa cuisine. Il résulte de l’instruction qu’elle a en outre effectué l’achat d’une barre de maintien murale et d’une planche de bain pour un montant de 64,90 euros ainsi que d’une desserte de table roulante pour une somme de 97,50 euros. Mme G produit par ailleurs deux devis portant sur la dépose de sa baignoire et son remplacement par une douche adaptée à son handicap pour des montants respectifs de 6 978,27 euros et 6 170 euros. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 6 100 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %.
— Assistance par tierce personne :
10. Mme G sollicite la somme capitalisée de 47 108 euros au titre de ce poste de préjudice.
Pour la période allant du 9 février 2015 au 7 juin 2023 :
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme G a besoin de l’assistance par une tierce personne non spécialisée trois heures par semaine depuis le date de consolidation de son état de santé, fixée au 9 février 2015, soit depuis 3 041 jours à la date de lecture du présent jugement. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice doit être calculée sur la base d’une année de 412 jours, soit au total 490 semaines, et, s’agissant d’une aide se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, d’un taux horaire moyen de 16 euros, tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Le montant d’assistance par tierce personne pour cette période s’élève ainsi à la somme de 21 200 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %.
A compter du 8 juin 2023 :
12. A compter de cette date et en tenant compte du coefficient de capitalisation fixé à 20,26 par le barème de l’ONIAM de 2022 concernant la rente viagère d’une femme âgée de 67 ans à la date de la notification du présent jugement, compte tenu du besoin hebdomadaire de trois heures, d’un taux horaire de 20 euros, d’une année de 412 jours et du taux de perte de chance de 90 %, il sera fait une juste appréciation du besoin d’assistance par tierce personne de Mme G en l’évaluant à la somme de 64 500 euros.
13. Par suite, l’AP-HP sera condamnée à verser la somme totale de 85 700 euros à Mme G au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
— Pertes de gains professionnels :
14. Mme G demande le versement de la somme de 27 528 euros correspondant au montant des loyers mensuels de 471 euros qu’elle a été contrainte de verser entre la date à laquelle elle a dû libérer son logement de fonction suite à sa mise en retraite pour invalidité et la date à laquelle elle prévoyait de partir à la retraite une fois l’âge de soixante-cinq ans atteint, soit de mars 2016 à février 2021. Si, comme le fait valoir l’AP-HP en défense, il ne peut être tenu pour certain que la requérante aurait continué de travailler après avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite de soixante-deux ans, Mme G a soutenu de manière constante au cours de la procédure amiable et dans le cadre de la présente instance qu’elle avait pour projet de continuer à exercer son métier de concierge jusqu’à soixante-cinq et produit une attestation du directeur général de son ancien employeur, l’OPH de Courbevoie, certifiant que, compte tenu de sa manière de servir, rien ne s’opposait à ce qu’elle ne parte à la retraite qu’à cet âge. Dans ces conditions, après application du taux de perte de chance de 90 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 18 000 euros.
— Frais d’avocat et de médecin conseil :
15. Mme G demande le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais d’avocat et de la somme de 1 500 euros au titre des frais de médecin conseil qu’elle sera amenée à débourser à l’issue de présent litige. Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de présenter des justificatifs de ces sommes dont son avocat et le docteur B, ne lui demanderont le règlement qu’à l’issue de litige. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations d’expertise, le docteur B était présent pour assister la requérante de même que Me Auger, qui l’assiste depuis la phase amiable du présent litige. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des frais de médecin conseil et d’assistance par son avocat durant la phase amiable du litige en les fixant à la somme globale de 3 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite de sa chute du 27 décembre 2013, Mme G a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses périodes d’hospitalisation et un déficit fonctionnel partiel de 75 % entre ses hospitalisations, du 11 janvier 2014 au 20 janvier 2014. L’expert relève par ailleurs qu’elle a subi un déficit fonctionnel de 50 % du 21 janvier 2014 à la date de consolidation de son état de santé. Néanmoins, il résulte de l’avis de la CCI et n’est pas contesté que, même si elle avait été correctement prise en charge, son état initial lui aurait causé un déficit fonctionnel temporaire total de deux mois jusqu’au 27 février 2014. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 90 %, à la somme de 3 000 euros.
— Souffrances endurées temporaires :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme G peuvent être évaluées à un niveau de 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Eu égard aux multiples opérations de reprise résultant de la faute commise par l’AP-HP et à la douleur psychique et physique engendrée par le geste d’amputation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 90 %, à la somme de 14 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur E, que le préjudice esthétique temporaire de l’intéressée a été important du fait de l’amputation de son membre inférieur gauche au-dessus du genou, d’une vaste plaie opératoire et de la longue durée de cicatrisation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 90 %, à la somme de 7 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le taux d’atteinte à l’intégrité physique de Mme G résultant de l’amputation de sa jambe gauche et des difficultés d’appareillage de son moignon, entrainant des difficultés pour se déplacer et pour effectuer des gestes simples de la vie quotidienne ainsi qu’une grande fatigabilité, peut être évalué à 45 %. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé et de ce taux, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 90 %, à la somme de 75 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur E, que le préjudice esthétique permanent de l’intéressée peut être évalué à 5 sur 7, du fait de l’amputation de son membre inférieur gauche au-dessus du genou, d’une boiterie à la marche ou d’un déplacement en fauteuil roulant. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 90 %, à la somme de 13 000 euros.
— Préjudices sexuel, d’établissement et affectif :
21. Il résulte du rapport d’expertise que Mme G subit des préjudices sexuel, affectif et d’établissement liés à son état de santé qui ont été à l’origine de la séparation d’avec son compagnon, lequel atteste l’avoir quittée car il ne pouvait pas supporter cet état. Les experts ont également relevé la difficulté pour Mme G d’envisager de nouvelles relations sentimentales et sexuelles après cette amputation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant, après application du taux de perte de chance de 90 %, à la somme totale de 9 000 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à Mme G la somme de 240 600 euros, sous déduction de la provision de 140 171,18 euros déjà mise à sa charge, ainsi que les dépenses de santé futures sur justificatifs, qui seront versées à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 8 du jugement.
S’agissant des demandes des enfants de Mme G :
23. Il convient d’évaluer, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice d’affection de chacun des quatre enfants de Mme G à la somme de 2 000 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %.
S’agissant des demandes de la CPAM de Paris :
Quant aux dépenses de santé actuelles (avant consolidation) :
24. La CPAM de Paris, qui intervient pour le compte de la CPAM des Hauts-de-Seine, soutient que sa créance définitive au titre des frais d’hospitalisation de Mme G du 27 février au 4 juillet, du 18 août au 5 septembre et du 30 septembre au 3 octobre 2014 s’élève à la somme de 51 304 euros. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM, que ces séjours hospitaliers sont en lien avec le dommage résultant de la prise en charge fautive de Mme G par l’hôpital Ambroise Paré à la suite de sa chute du 27 décembre 2013. Dans ces conditions, après application du taux de perte de chance de 90 %, l’AP-HP doit être condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 46 173,60 euros.
Quant aux dépenses de santé futures (après consolidation) :
Du 9 février 2015 au 16 décembre 2021 :
25. La CPAM de Paris, qui intervint pour le compte de la CPAM des Hauts-de-Seine, soutient que sa créance définitive au titre des frais d’appareillage de Mme G du 16 novembre 2017 au 18 décembre 2018 s’élève à la somme de 1 073,30 euros. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM, que ces frais sont en lien avec le dommage résultant de la prise en charge fautive de Mme G par l’hôpital Ambroise Paré à la suite de sa chute du 27 décembre 2013. Dans ces conditions, après application du taux de perte de chance de 90 %, l’AP-HP doit être condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 965,97 euros.
Du 17 décembre 2021 au 7 juin 2023 :
26. La CPAM de Paris, a également évalué, le 17 décembre 2021, les frais futurs de Mme G en lien avec la faute de l’AP-HP à la somme de 524 907,02 euros, en référence à une annuité de 28 068,05 euros. Cette estimation, réalisée sur la base d’une évaluation circonstanciée de son médecin conseil qu’elle verse aux débats, n’est pas contestée en défense. Dans ces conditions, pour la période allant du 17 décembre 2021 jusqu’à la lecture du jugement, soit 538 jours, après application du taux de perte de chance de 90 %, l’AP-HP doit être condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 37 234,38 euros.
A compter du 8 juin 2023 :
27. Le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord. S’agissant, en revanche, des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable.
28. En l’espèce, la CPAM de Paris demande le versement de la somme de 523 834,02 euros correspondant à la capitalisation des annuités calculées en application de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, comprenant d’une part, une annuité de 339,39 euros correspondant au suivi médical de Mme G (consultations de médecine générale, spécialisée et de rééducation, radiographies) et à des frais de pharmacie et, d’autre part, une annuité d’un montant de 27 728,66 euros liée à la prise en charge des frais d’appareillage (prothèse, fauteuil roulant, entretien et petit appareillage) de Mme G. Il ne résulte pas de l’instruction que l’AP-HP, qui n’a pas répliqué postérieurement à l’intervention de la caisse, ait donné son accord pour la capitalisation des sommes dues à la CPAM. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP les frais de soins et d’appareillage exposés à compter du 8 juin 2023 à raison du dommage subi par Mme G, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 90 % de leur montant.
29. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 84 373,95 euros à la CPAM de Paris ainsi que les dépenses de santé futures sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 28 du jugement.
S’agissant des demandes de la société Sofaxis :
Quant aux dépenses de santé jusqu’à la date de notification du jugement :
30. La société Sofaxis, venant au droit de la société Neeria, demande le versement de la somme de 110 610,18 euros au titre des frais médicaux du 28 février 2014 au 30 septembre 2022. Il résulte de l’instruction, en particulier de décomptes d’honoraires médicaux et des feuilles de soins versés à l’instance par la société Sofaxis, qu’entre le 27 décembre 2013 et le 4 novembre 2021, celle-ci a versé à Mme G la somme de 110 610,18 euros en remboursement de frais hospitaliers, de transport, de pharmacie, de consultation de médecine générale ou spécialisée, de séances de kinésithérapie ou encore de matériel orthopédique. Toutefois, il est constant que les soins prodigués dans les deux mois suivant la chute de Mme G, survenue le 27 décembre 2013, sont imputables à celle-ci et non au comportement fautif de l’AP-HP. Par suite, les frais engagés par cette société avant le 27 février 2014, qui s’élèvent à la somme de 4 600,58 euros, ne sauraient être regardés comme en lien direct et certain avec la faute de l’établissement hospitalier. Il s’ensuit que l’AP-HP doit être condamnée à verser à la société Sofaxis, après application du taux de perte de chance de 90 %, une somme de 95 408,64 euros.
Quant aux dépenses de santé à compter du 8 juin 2023 :
31. Le juge a le choix, pour assurer la réparation intégrale du préjudice correspondant aux pertes de revenus futurs, entre le remboursement des arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, et, avec l’accord du centre hospitalier, le versement du capital représentatif des arrérages à échoir. Cependant, il ne peut combiner ces deux modalités – ainsi il ne peut condamner à rembourser des arrérages à échoir tout en limitant leur montant total à celui d’un capital représentatif qu’il évalue.
32. La société Sofaxis demande le remboursement de sommes prises en charges au titre des frais médicaux et des dépenses de santé futures de Mme G à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme de 129 806 euros. Elle fait valoir qu’elle sera amenée à prendre en charge des dépenses de santé de Mme G, notamment dans le cadre du renouvellement périodique de sa prothèse, préconisé par l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP les frais de soins et d’appareillage exposés par la société Sofaxis à compter du 8 juin 2023 à raison du dommage subi par Mme G, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 90 % de leur montant.
33. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 95 408,64 euros à la société Sofaxis, sous déduction de la provision de 69 072,68 euros déjà mise à sa charge ainsi que les dépenses de santé futures sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 32 du jugement.
S’agissant des demandes de l’OPH de Courbevoie :
Quant à l’action subrogatoire de l’OPH de Courbevoie :
34. Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code ». Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. » aux termes de l’article L. 825-4 du même code : « L’action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service () ».
35. Il résulte de l’instruction que, sur la période d’incapacité de travail imputable au dommage allant du 27 février 2014 au 1er janvier 2016, au cours de laquelle le traitement de Mme G a été maintenu à taux plein, l’OPH de Courbevoie a exposé au titre des traitements et salaires une somme de 43 406,76 euros dont il est fondé à demander le remboursement dans la limite du taux de perte de chance de 90 %, soit à hauteur de 39 066,08 euros.
Quant à l’action directe de l’OPH de Courbevoie :
36. Aux termes de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique : " La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : / 1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ; / 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité ".
37. Il résulte de l’instruction que, sur la période d’incapacité de travail imputable au dommage allant du 27 février 2014 au 1er janvier 2016, au cours de laquelle le traitement de Mme G a été maintenu à taux plein, l’OPH de Courbevoie a exposé au titre des charges patronales afférentes à ses traitements et salaires une somme de 25 526,35 euros dont il est fondé à demander le remboursement dans la limite du taux de perte de chance de 90 %, soit à hauteur de 22 973,72 euros.
38. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser la somme totale de 62 039,80 euros à l’OPH de Courbevoie sous déduction de la provision du même montant déjà mise à sa charge.
S’agissant des demandes de la Caisse des dépôts et consignations :
39. Il résulte ainsi de l’instruction, en particulier du certificat 30 mars 2023 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, que celle-ci a versé des pensions de retraite à Mme G le 1er janvier 2016 pour un montant total de 81 767,53 euros, ainsi qu’une rente d’invalidité pour un montant de 64 359,35 euros. Dans ces conditions, en tant compte du taux de perte de chance de 90 %, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser la somme de 131 514,19 euros à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL. Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations fait également valoir qu’elle sera amenée à verser, pour l’avenir, une rente d’invalidité capitalisée à hauteur d’un montant de 142 838 euros. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28, en l’absence d’accord de l’AP-HP pour le versement par capitalisation des sommes dues à ce titre, il y a lieu de condamner cet établissement à lui rembourser ses frais futurs, sur justificatifs, à mesure de leur engagement, dans la limite de 90 % de leur montant.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
40. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
41. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont saisi la CCI d’Ile-de-France par un courrier reçu le 23 novembre 2015 et que celle-ci a rendu son avis le 19 janvier 2017, donnant un délai de quatre mois à l’AP-HP pour formuler une offre d’indemnisation. La date du 19 mai 2017, qui est le terme de ce délai, doit, pour l’application des dispositions de l’article 1153 du code civil, être regardée comme le point de départ des intérêts. Par suite, Mme G ainsi que ses enfants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 sur la somme de 240 600 euros allouée à l’intéressée par le présent jugement et sur la somme de 2 000 euros accordée à chacun de ses enfants. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 juillet 2019. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme G et à celle de ses enfants à compter de cette date.
42. En second lieu, la CPAM de Paris a droit au versement des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de sa première demande, sur la somme de 84 373,95 euros allouée par le présent jugement, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 24 novembre 2022, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
43. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 fixe respectivement à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
44. La CPAM de Paris demande la condamnation de l’AP-HP au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions. L’AP-HP doit dès lors être condamnée à lui verser la somme de 1 162 euros à ce titre.
Sur les frais de l’instance :
45. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP, partie perdante, le versement d’une somme totale de 2 000 euros à Mme G et ses enfants Mme F C, Mme J C, M. H C et M. D C et le versement d’une somme de 1 000 euros à la CPAM de Paris, à l’OPH de Courbevoie et à la société Sofaxis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
46. En second lieu, la Caisse des dépôts et consignations qui n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance, ne fait pas état des frais spécifiques exposés par elle. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’AP-HP versera à Mme G les sommes qu’elle engagera au titre de ses dépenses de santé futures sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement ainsi qu’une somme de 240 600 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 140 171,18 euros déjà versée. Cette somme portera intérêts à compter 19 mai 2017. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2019 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’AP-HP versera à Mme F C, Mme J C, M. H C et M. D C la somme de 2 000 euros chacun. Cette somme portera intérêts à compter 19 mai 2017. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2019 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’AP-HP versera à la CPAM de Paris les sommes correspondants aux dépenses de santé futures engagées pour Mme G sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 28 du jugement ainsi qu’une somme de 84 373,95 euros. Cette somme portera intérêts à compter 24 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2022 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’AP-HP versera la somme de 95 408,64 euros à la société Sofaxis, sous déduction de la provision de 69 072,68 euros déjà mise à sa charge, ainsi que les dépenses de santé futures engagées pour Mme G sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 32 du jugement.
Article 5 : L’AP-HP versera la somme de 62 039,80 euros à l’OPH de Courbevoie sous déduction de la provision du même montant déjà mise à sa charge.
Article 6 : L’AP-HP versera la somme de 131 514,19 euros à la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi que les arrérages à échoir de la rente d’invalidité de Mme G sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 39 du jugement.
Article 7 : L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion.
Article 8 : L’AP-HP versera une somme de 2 000 euros à Mme G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : L’AP-HP versera une somme de 1 000 euros à la CPAM de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : L’AP-HP versera une somme de 1 000 euros à la société Sofaxis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : L’AP-HP versera une somme de 1 000 euros à l’OPH de Courbevoie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à M. I G en sa qualité de représentante unique des requérants, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’Office public de l’habitat de Courbevoie, à la société Sofaxis, à la Caisse des dépôts et consignations et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Viain, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1909394
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