Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2402865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2402865, le 5 avril 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 12 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, le préfet a irrégulièrement recueilli des renseignements le concernant, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et que, d’autre part, la commission du titre de séjour a été saisie d’un avis portant sur la délivrance d’une carte de résident de dix ans, et non d’une demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2506067, le 26 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°25 780 573 du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté n°AAR 25 780 169 du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait l’article 6-4 de l’accord franco algérien dès lors qu’il justifie contribuer à l’éducation de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq années :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour le préfet des Yvelines, représenté par la Selarl Centaure avocats, a été enregistré le 28 juin 2025.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Un mémoire a été présenté par le préfet des Yvelines le 22 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes présentées par M. B… concernent des mesures administratives successives le concernant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B…, ressortissant algérien né en 1992, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par un premier arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation dans la requête n°2402865, le préfet des Yvelines a refusé de le lui délivrer. Puis, par un arrêté du 20 mai 2025 dont M. B… demande l’annulation par la requête n°2506067, le préfet des Yvelines a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Enfin, par un troisième arrêté du 20 mai 2025, et dont il demande également l’annulation par la requête n°2506067, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
4. Si le requérant soutient, sans apporter de précision, que le préfet a irrégulièrement recueilli des renseignements le concernant s’agissant de l’interpellation dont il a fait l’objet en avril 2023, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a essentiellement pris en compte sa condamnation, le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, à sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol. En outre, dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement aux décisions portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français, la circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation en cause n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’avis de la commission du titre de séjour, émis le 14 mars 2023, qu’elle s’est prononcée au vu d’une demande de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, et non d’une carte de résident, contrairement à ce que mentionne par erreur la décision attaquée. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement saisie. Le vice de procédure invoqué doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
7. Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 18 octobre 2021, par le tribunal judiciaire de Versailles, à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, et vol en réunion. En outre, il est constant qu’il a été interpellé en avril 2023 pour usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour, favorable au refus de délivrance d’un titre de séjour, émis le 14 mars 2023, que l’intéressé, entendu en séance, « ne semble pas être conscient de ses responsabilités ». Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
9. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B… soutient vivre avec sa compagne, de nationalité française, et leur fille née en 2021, et fait valoir qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de cette dernière. Toutefois, les documents qu’il produit n’établissent pas qu’il résidait, à la date de la décision attaquée, de manière stable et continue auprès de ces dernières. En outre, s’il démontre avoir contribué financièrement en 2021, 2022 et 2023 à certaines dépenses destinées aux soins ou à la garde de sa fille, celles-ci sont éparses et d’un montant inférieur à 200 euros par an. Il ne peut, par ailleurs, se prévaloir d’une insertion sociale ou professionnelle. Ainsi que cela a été dit au point 8, il a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement de sept mois avec sursis et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 précité. De la même manière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Yvelines, s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. D’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… ne démontre pas contribuer à la date de la décision contestée, à l’entretien et à l’éducation de sa fille. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas pour effet de séparer le requérant de son enfant, ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 précité.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a pris en compte sa situation familiale, ainsi que sa situation administrative, et notamment la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour, a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour, et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a en effet obtenu un rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 25 juin 2024, cette demande n’a finalement pas été enregistrée au motif qu’une décision de refus de séjour avait été prise à son encontre 5 mois auparavant. Et M. B… n’allègue pas pouvoir se prévaloir d’éléments nouveaux justifiant le dépôt d’une nouvelle demande. En outre, s’il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, il n’en justifie pas et il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il a déclaré avoir un enfant « qui n’est pas à [sa] charge », sa garde ayant été « confiée à sa mère ». Ainsi, la décision attaquée qui indique que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis l’arrêté du 25 janvier 2024 et qu’il déclaré être divorcé et avoir « un enfant de trois ans dont il n’a pas la charge » n’est pas entachée d’erreurs de fait.
16. En troisième lieu, outre ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui utilise plusieurs alias, est défavorablement connu des services de police et que dix mentions figurent dans le fichier automatisé des empreintes digitales. M. B…, condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, a également été entendu pour des faits de vols avec violence, recel, détention de stupéfiant, port d’arme blanche, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ainsi que violation de domicile. En outre, ainsi que cela a été dit au point 10, si M. B… démontre avoir contribué financièrement à certaines dépenses destinées aux soins ou à la garde de sa fille entre 2021 et 2023, celles-ci sont éparses et d’un montant inférieur à 200 euros par an, et il a déclaré lui-même que la garde de cet enfant avait été confiée à sa mère, dont il est séparé. Dès lors, et alors que la décision attaquée qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l’intéressé et n’a pas été prise sur le fondement des stipulations citées au point 6 de l’article 6 de l’accord franco algérien, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de ces dispositions doivent en tout état de cause être écartés.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
19. En l’espèce, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est seulement fondée sur la circonstance que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait sollicité l’obtention d’un certificat de résidence, et que sa demande a été refusée par un arrêté du 25 janvier 2024. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
21. En l’espèce, dès lors que la décision privant l’intéressé d’un délai de départ volontaire est annulée, l’interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions précitées doit, par voie de conséquence, être annulée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Enfin, l’article L. 614-17 de ce code précise que : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
23. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer l’assignation à résidence de M. B…, le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 précité. Dès lors que la décision privant l’intéressé d’un délai de départ volontaire est annulée, la décision assignant l’intéressé à résidence prise sur ce fondement, doit également, par voie de conséquence, être annulée en application des dispositions cité au point précédent de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n°25 780 573 du 20 mai 2025 en tant seulement qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’annulation de l’arrêté n°AAR 25 780 169 l’assignant à résidence.
Sur les autres conclusions :
25. Le sens du présent jugement n’appelle pas de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
26. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie principalement perdante, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2402865 ne peuvent qu’être rejetées.
27. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2506067.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°25 780 573 du 20 mai 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant seulement qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans.
Article 2 : L’arrêté n°AAR 25 780 169 du 20 mai 2025 du préfet des Yvelines portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 922-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B… l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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