Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2301029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A… B…, entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Covaldec, représenté par Me Chanekane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet a prononcé à son encontre une amende administrative de 5 000 euros au titre des activités exploitées sur la parcelle cadastrée AB 371 située au n° 79 de la rue Henri Cornu à Saint-Paul.
Il soutient que les activités litigieuses, en raison des seuils de classement de la nomenclature des installations classées, relèvent des pouvoirs de police du maire et non de l’autorité préfectorale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Des pièces ont été demandées par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 4 décembre 2025 et le préfet de La Réunion a déposé des pièces, enregistrées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Covaldec a déposé, les 10 juillet 2014, 22 juin 2016, 30 octobre 2017 et 15 novembre 2020, des déclarations relatives à l’exploitation, sur la parcelle cadastrée AB 371 située au n°79 de la rue Henri Cornu à Saint-Paul, de plusieurs installations classées pour l’environnement, correspondant aux rubriques n° 2713-2, 2710-1b, 2711-2, 2718-2, 2719-2 et 2795-2 de la nomenclature de ces installations. Après une inspection réalisée le 11 mai 2022, le préfet de La Réunion l’a, par arrêté du 21 septembre 2022, mis en demeure de cesser, dans le délai d’un mois, son activité de transit, regroupement, tri ou préparation de déchets d’équipements électriques et électroniques (rubrique n° 2711-2). Au terme du même arrêté, M. B… était mis en demeure de transmettre la notification de la cessation des activités concernées ainsi que l’attestation de mise en sécurité du site. Lors d’une inspection, réalisée le 19 avril 2023, les agents de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion ont constaté l’arrêt total des activités exploitées sur la parcelle. Enfin, par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de La Réunion a, en raison du non-respect des délais et dispositions prises au terme de l’arrêté du 21 septembre 2022, prononcé à son encontre une amende de 5 000 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrête en litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut (…) / (…) Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 € ». Aux termes de l’article R.512-66-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’il procède à une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. (…) / (…). »
D’une part, à supposer que M. B… fasse valoir que le préfet de La Réunion ne disposait pas de la compétence matérielle pour signer l’arrêté attaqué, dès lors que les dépôts en litige ne pouvaient être regardés comme des déchets permettant au préfet d’user de son pouvoir en application de la législation sur les installations classées pour l’environnement, mais seulement comme des dépôts sauvages pour lesquels seul le maire peut user de son pouvoir de police, il n’est pas sérieusement contestable que l’arrêté du 1er juin 2023 a bien été édicté dans le cadre des pouvoirs de police administrative spéciale dont dispose le préfet en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
D’autre part, à supposer que M. B… fasse valoir que les activités en litige ne pouvaient plus, au jour de l’arrêté litigieux, être qualifiées d’installations classées au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il résulte de l’instruction que chacune d’entre elles a fait l’objet de déclarations successives, entre 2014 et 2020, en raison de volumes et de surfaces dépassant les seuils de déclaration. S’il est vrai, comme le souligne le requérant, que ces seuils n’étaient plus atteints, au titre des rubriques n° 2711 et 2713, en raison du déménagement des installations, cette circonstance est sans incidence dès lors que, au terme de son arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de La Réunion l’a mise en demeure de lui notifier la cessation de ses activités en application des dispositions précitées de l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement et de lui transmettre l’attestation de mise en sécurité du site en application des dispositions de l’article L. 512-12-1 du même code. S’il est constant, ainsi qu’il ressort du rapport d’inspection du 28 avril 2023, que les activités déclarées avaient cessé à l’exception de l’installation correspondant à la rubrique n° 2711-2, il est tout aussi constant que M. B… n’a fait parvenir à l’administration, en annexe de sa lettre du 20 octobre 2022, que la notification d’une cessation partielle desdites activités, alors que, d’une part, l’arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la dématérialisation de la déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement imposait une transmission électronique et non plus manuscrite et que, d’autre part, l’arrêté préfectoral précité du 21 septembre 2022 la mettait en demeure de cesser définitivement son installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d’équipements électriques et électroniques, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait transmis, avant l’édiction de l’arrêté qu’il conteste, l’attestation de mise en sécurité prévue par l’article L. 512-12-1 du code de l’environnement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de La Réunion aurait méconnu les dispositions précitées en prenant l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A… B…, exerçant à l’enseigne Covaldec, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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