Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 4 mars 2026, n° 2301029
TA La Réunion
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du préfet

    La cour a estimé que l'arrêté a été pris dans le cadre des pouvoirs de police administrative spéciale dont dispose le préfet, conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

  • Rejeté
    Changement de qualification des activités

    La cour a jugé que, bien que les seuils de déclaration ne soient plus atteints, le préfet avait légitimement mis en demeure le requérant de cesser ses activités, ce qui justifie l'amende.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2301029
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2301029
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 4 mars 2026, n° 2301029