Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2501911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordonnances du Conseil d’Etat n°498645, n° 498644, n° 498949, n° 498952, n° 499264, n° 499265, n° 499267, n° 499271 et de constater l’excès de pouvoir de la présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) de récuser tous les juges qui ont rendu des ordonnances de rejet contre lui en 2024 et 2025 sur le fondement des articles R. 721-1 et R. 721-9 du code de justice administrative et de l’article L. 111-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. M. A demande au tribunal d’annuler plusieurs ordonnances par lesquelles la présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté ses recours. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la régularité de décisions rendues par la section du contentieux du Conseil d’Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
3. Il convient également de rejeter suivant la même procédure les conclusions par lesquelles le requérant demande de récuser l’ensemble des juges qui ont rendu des ordonnances de rejet contre lui en 2024 et 2025 en raison de leur caractère manifestement mal fondé et qui en tout état de cause ne visent pas nommément le signataire de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A dans la présente instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le vice-président de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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