Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2513251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Atchabao, demande au juge des référés, statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour le retrait de sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative, professionnelle et sociale, le privant de tout document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour en France, de voyager, d’occuper un emploi et, par voie de conséquence, de bénéficier de ressources financières lui permettant d’assurer ses charges familiales ; et que la décision porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il se trouve dans l’incapacité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture en vue de la remise de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, ce dernier s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle depuis le 25 juillet 2025, valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 13 février 1978, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement, et a été informé de la fabrication de son titre et de la prise de rendez-vous en vue de son retrait. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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