Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 16 janvier 2026, M. A… E… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de la situation de l’intéressé dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, il n’a jamais eu notification par voie postale de l’arrêté, qui comporte une erreur d’orthographe dans son nom et il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dès lors qu’il a été mis en possession de cette décision ;
Sur l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté a été pris ainsi que signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’absence de visa de long séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur et de son signataire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025, M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 25 février 1983, déclare, sans l’établir, être entré en France en 2017. Le 29 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « salarié », dans le cadre d’une régularisation. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Frédéric Poisot secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il résulte en outre de la mention de signature de l’arrêté que les décisions qu’il contient ont bien été prises par le préfet et signées par son délégataire. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur et du signataire des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, qui a relevé que le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service dont se prévaut M. B… ne pouvait être considéré comme un motif exceptionnel, a examiné la possibilité de régulariser sa situation, sans s’estimer lié par le fait qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 6 l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention de la vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
M. B… soutient qu’il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 2017. Toutefois, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas la date de son arrivée sur le territoire et les éléments qu’il produit ne témoignent de sa présence qu’à partir de l’année 2023. S’il justifie de plusieurs bulletins de paie et de contrats de travail entre 2023 et 2025, il est constant qu’il n’a jamais obtenu une autorisation de travail préalablement à cette activité. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des motifs du refus de séjour et du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Les moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour, et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écartée.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur et du signataire de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B…, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il l’a été dit au point 5, il n’établit pas sa présence en France avant 2023, ni l’intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, même si le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les éléments de sa situation personnelle sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à trois mois prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault tirée de la tardiveté de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026
La greffière,
M. D…
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