Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2407942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représentée par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le requérant a bénéficié d’une reconstitution de points de son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation effectué les 14 et 15 juin 2024, que suite à cette rectification son solde de points est redevenu positif et que les mentions relatives à la décision « 48 SI » ont été supprimées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d’information intégral du 23 avril 2025 produit en défense, que le permis de conduire de M. B est valide avec un solde positif de huit points, et que la décision « 48 SI » n’apparait plus sur ce relevé. Cette décision doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 23 mai 2024 en ce qu’elle invalide son permis de conduire sont devenues sans objet.
3. En second lieu, il ressort du même relevé que quatre points ont été ajoutés sur le titre de conduite le 16 juin 2024 à la suite du stage effectué les 14 et 15 juin 2024. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’injonction, sous astreinte, de la reconstitution de points à hauteur de quatre points sont devenues sans objet.
4. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 23 mai 2024 en ce qu’elle invalide le permis de conduire de M. B, et sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Steven MaljevicLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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