Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2400328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le directeur de la maison centrale (MC) d’Arles a refusé de mettre à sa disposition en cellule le téléviseur lui appartenant ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui mettre à dispositions la télévision en question dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
Une mise en demeure de défendre a été adressée à l’Etat – Ministère de la justice – le 19 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du directeur de la maison centrale d’Arles en date du 15 novembre 2023, dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieure.
Un mémoire en défense du ministre de la justice a été enregistré le 8 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré à la maison centrale d’Arles a, par courrier électronique en date du 14 novembre 2023, demandé la mise à disposition de sa télévision placée en son vestiaire. Par un courrier électronique en date du 15 novembre 2023, l’administration lui a répondu que cet objet avait été placé au vestiaire en raison de sa taille, rejetant implicitement, mais nécessairement sa demande de mise à disposition. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 225-5 du code pénitentiaire : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. ». Aux termes de l’article R. 332-33 du même code : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d’abus. / (…) / A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l’établissement et selon les modalités qu’il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l’intermédiaire de l’administration et de les conserver ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de l’interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu confisquer une télévision de 31,5 pouces, soit 80 cm, qui a été placée dans son vestiaire. La décision procédant à la saisie de l’effet personnel de M. B… et refusant de le remettre à sa disposition en cellule n’a, en l’espèce, pu causer à l’intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que l’objet en question n’a vocation qu’à améliorer le confort de ses conditions d’incarcération et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus qu’il n’est allégué, que d’autres objets, notamment un téléviseur de taille inférieure, ou des livres, ne lui ont pas été laissés à disposition. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n’entraîne pas de privation de la propriété du bien placé au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l’intéressé. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. B…, le refus contesté constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables et que celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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